F-3.2.0.4 - Loi sur les fonds de sécurité

Texte complet
76. Dans un délai d’un an à compter de la constitution du fonds, la fédération fondatrice et, le cas échéant, les fédérations qui en sont membres peuvent transférer au fonds des éléments d’actif correspondant à la totalité ou partie des sommes accumulées pour des fins semblables à celles poursuivies par un fonds de sécurité.
Le ministre peut autoriser le fonds à acquérir et détenir pendant la période et aux conditions qu’il détermine les éléments d’actif ainsi transférés dont l’acquisition et la détention constitueraient autrement une infraction à la présente loi.
1979, c. 53, a. 76; 1999, c. 40, a. 90.
76. Dans un délai d’un an à compter de la constitution de la corporation, la fédération fondatrice et, le cas échéant, les fédérations qui en sont membres peuvent transférer à la corporation des éléments d’actif correspondant à la totalité ou partie des sommes accumulées pour des fins semblables à celles poursuivies par une corporation de fonds de sécurité.
Le ministre peut autoriser la corporation à acquérir et détenir pendant la période et aux conditions qu’il détermine les éléments d’actif ainsi transférés dont l’acquisition et la détention constitueraient autrement une infraction à la présente loi.
1979, c. 53, a. 76.