F-3.2.0.4 - Loi sur les fonds de sécurité

Texte complet
71. La décision du gouvernement ordonnant la liquidation du fonds a le même effet qu’une ordonnance rendue par un juge de la Cour supérieure en vertu de l’article 25 de la Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L‐4); pour le surplus, les dispositions de la section IV de ladite loi s’appliquent compte tenu des changements nécessaires à la liquidation ainsi ordonnée dans la mesure où elles ne sont pas inconciliables avec les dispositions de la présente loi.
1979, c. 53, a. 71; 1999, c. 40, a. 90.
71. La décision du gouvernement ordonnant la liquidation de la corporation a le même effet qu’une ordonnance rendue par un juge de la Cour supérieure en vertu de l’article 25 de la Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L‐4); pour le surplus, les dispositions de la section IV de ladite loi s’appliquent en y faisant les changements nécessaires à la liquidation ainsi ordonnée dans la mesure où elles ne sont pas inconciliables avec les dispositions de la présente loi.
1979, c. 53, a. 71.