F-3.2.0.1.1 - Loi sur le Fonds d’aide aux actions collectives

Texte complet
29. Le Fonds acquitte pour le bénéficiaire en la manière prévue par l’entente visée dans l’article 25 et jusqu’à concurrence du montant de l’aide:
a)  les honoraires du procureur du bénéficiaire;
b)  les honoraires et les frais des experts et des avocats-conseils qui agissent pour le bénéficiaire;
c)  les frais de justice et les autres déboursés de cour y compris les frais d’avis, s’ils sont à la charge du bénéficiaire;
d)  les autres dépenses utiles à la préparation ou à l’exercice de l’action collective.
1978, c. 8, a. 29; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
29. Le Fonds acquitte pour le bénéficiaire en la manière prévue par l’entente visée dans l’article 25 et jusqu’à concurrence du montant de l’aide:
a)  les honoraires du procureur du bénéficiaire;
b)  les honoraires et les frais des experts et des avocats-conseils qui agissent pour le bénéficiaire;
c)  les dépens et les autres déboursés de cour y compris les frais d’avis, s’ils sont à la charge du bénéficiaire;
d)  les autres dépenses utiles à la préparation ou à l’exercice du recours collectif.
1978, c. 8, a. 29.