F-3.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
98. Fin d’effet: 1er avril 1984.
1978, c. 15, a. 98; 1983, c. 55, a. 153.
98. Une destitution ou une suspension doit être immédiatement communiquée au ministre de la Fonction publique et au contrôleur des finances; il en est de même si un membre du personnel de la fonction publique est relevé provisoirement de ses fonctions.
1978, c. 15, a. 98.