F-3.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
61. (Remplacé).
1978, c. 15, a. 61; 1981, c. 3, a. 6; 1983, c. 55, a. 153; 1983, c. 55, a. 153.
61. À l’occasion de la tenue d’un concours l’Office peut, à l’intérieur des conditions d’admission fixées dans les règlements de classification du ministre de la Fonction publique, déterminer le type de scolarité ou le type ou l’étendue de l’expérience pertinente à la classe d’emploi, au secteur ou au domaine d’activités, à l’emploi ou au grade faisant l’objet du concours.
1978, c. 15, a. 61; 1981, c. 3, a. 6; 1983, c. 55, a. 153.
61. Le ministre fixe par règlement la classification des emplois ou de leurs titulaires dans la fonction publique.
Ces règlements peuvent en outre prévoir les conditions d’admission à la classe d’emploi ou au grade.
À l’occasion de la tenue d’un concours l’Office peut, à l’intérieur des conditions d’admission fixées dans les règlements de classification du ministre de la Fonction publique, déterminer le type de scolarité ou le type ou l’étendue de l’expérience pertinente à la classe d’emploi, au secteur ou au domaine d’activités, à l’emploi ou au grade faisant l’objet du concours.
La classification identifie également les emplois des cadres supérieurs; les personnes nommées et les fonctionnaires promus à ces emplois constituent les cadres supérieurs de la fonction publique.
1978, c. 15, a. 61; 1981, c. 3, a. 6.
61. Les emplois de la fonction publique sont classifiés suivant la classification établie par les règlements du ministre de la fonction publique lesquels déterminent, entre autres, les conditions d’admission à chaque classe et les règles qui s’appliquent au passage d’une classe à une autre.
La classification identifie également les emplois des cadres supérieurs; les personnes nommées et les fonctionnaires promus à ces emplois constituent les cadres supérieurs de la fonction publique.
1978, c. 15, a. 61.