F-3.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
24. (Remplacé).
1978, c. 15, a. 24; 1983, c. 55, a. 153.
24. Le secrétaire et les autres fonctionnaires de la Commission sont nommés et rémunérés suivant la présente loi.
Le président exerce à leur égard les fonctions que la présente loi attribue au dirigeant d’organisme.
1978, c. 15, a. 24.