F-3.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
17. (Remplacé).
1978, c. 15, a. 17; 1983, c. 55, a. 153.
17. Le ministre peut, avec l’approbation du gouvernement et conformément à la loi, conclure toute entente avec un gouvernement ou un organisme, en accord avec les intérêts et les droits du Québec, pour faciliter l’exécution de la présente loi.
1978, c. 15, a. 17.