F-3.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
1. Fin d’effet: 1er avril 1984.
1978, c. 15, a. 1; 1983, c. 55, a. 153.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Commission» : la Commission de la fonction publique instituée par l’article 19;
b)  «convention collective» : une convention collective au sens du Code du travail (chapitre C‐27);
c)  «dirigeant d’organisme» : la personne à qui la loi confie, à l’égard de son personnel ou du personnel d’un organisme, les pouvoirs d’un dirigeant d’organisme ou, à défaut, la personne exerçant dans l’organisme la plus haute autorité;
d)  «fonctionnaire» : un membre du personnel de la fonction publique autre qu’un sous-ministre;
e)  «ministre titulaire» : le ministre qui dirige un ministère, un ministre d’état, un ministre délégué, ainsi que le président de l’Assemblée nationale;
f)  «Office» : l’Office du recrutement et de la sélection du personnel de la fonction publique institué par l’article 41;
g)  «organisme» : un organisme dont la loi ordonne que les fonctionnaires soient nommés et rémunérés suivant la présente loi;
h)  «sous-ministre» :
i.  le secrétaire général du Conseil exécutif;
ii.  le secrétaire général de l’Assemblée nationale;
iii.  le chef du cabinet du Premier ministre;
iv.  le secrétaire du Conseil du trésor;
v.  le sous-ministre de chaque ministère;
vi.  les sous-ministres associés du ministère de l’Éducation;
vii.  les secrétaires généraux associés du Conseil exécutif qui ont par leur acte de nomination le rang et les privilèges d’un sous-ministre.
1978, c. 15, a. 1.