F-3.1.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
103. (Abrogé).
1983, c. 55, a. 103; 1996, c. 35, a. 14.
103. L’Office détermine par règlement:
1°  la procédure pour la tenue d’un concours de recrutement et de promotion;
2°  les zones géographiques et les critères d’appartenance à ces zones pour qu’une personne soit admissible à un concours ou à une réserve de candidatures pour ces zones;
3°  l’entité administrative à laquelle doit appartenir un fonctionnaire pour être admissible à un concours;
4°  les normes relatives à la réduction du nombre de candidats qui rencontrent les conditions d’admission lors d’un concours;
5°  les normes relatives au regroupement par niveau des candidats déclarés aptes à un concours ainsi qu’aux listes de déclarations d’aptitudes;
6°  la procédure pour la tenue d’un examen de changement de grade;
7°  les conditions, les cas ou les catégories de cas où la réévaluation d’un emploi à un niveau supérieur peut permettre la promotion sans concours d’un fonctionnaire;
8°  ses règles de régie interne.
1983, c. 55, a. 103.