F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
64.1. Ne sont pas portés au rôle les éléments structuraux de quais ou d’installations portuaires qui sont visés par le règlement pris en vertu du paragraphe 12° de l’article 262 et qui appartiennent à un organisme public.
2000, c. 54, a. 46.