F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
41. Si un immeuble a fait l’objet d’une déclaration de copropriété en vertu de l’article 1052 du Code civil, chacune de ses parties faisant l’objet d’une propriété divise constitue une unité d’évaluation distincte portée au rôle au nom de son propriétaire.
La quote-part d’un copropriétaire dans les parties communes de l’immeuble fait partie de l’unité d’évaluation constituée par sa partie exclusive de l’immeuble.
1979, c. 72, a. 41; 1999, c. 40, a. 133.
41. Si un immeuble a fait l’objet d’une déclaration de copropriété en vertu de l’article 441l du Code civil du Bas Canada, chacune de ses parties faisant l’objet d’une propriété divise constitue une unité d’évaluation distincte portée au rôle au nom de son propriétaire.
La quote-part d’un copropriétaire dans les parties communes de l’immeuble fait partie de l’unité d’évaluation constituée par sa partie exclusive de l’immeuble.
1979, c. 72, a. 41.