F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
226. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 226; 1981, c. 12, a. 31; 1991, c. 32, a. 160; 1993, c. 19, a. 4; 2003, c. 9, a. 4; 2005, c. 23, a. 22.
226. Le montant de la taxe prévue à l’article 221 doit être versé au ministre du Revenu au plus tard le 1er mars de l’année civile qui suit la fin de chaque exercice financier de la personne visée à cet article.
1979, c. 72, a. 226; 1981, c. 12, a. 31; 1991, c. 32, a. 160; 1993, c. 19, a. 4; 2003, c. 9, a. 4.
226. Le montant de la taxe prévue à l’article 221 doit être versé au ministre du Revenu au plus tard le 1er mars de l’année civile qui suit la fin de chaque exercice financier de la personne visée à cet article.
Le ministre du Revenu perçoit cette taxe pour le compte des municipalités locales.
1979, c. 72, a. 226; 1981, c. 12, a. 31; 1991, c. 32, a. 160; 1993, c. 19, a. 4.
226. Le montant de la taxe prévue par l’article 221 doit être versé au ministre du Revenu au plus tard le dernier en date du soixantième jour suivant la fin de chaque exercice financier de la personne visée dans cet article ou du 1er mars de l’année civile qui suit la fin de cet exercice financier. Le ministre du Revenu perçoit cette taxe pour le compte des municipalités locales.
1979, c. 72, a. 226; 1981, c. 12, a. 31; 1991, c. 32, a. 160.
226. Le montant de la taxe prévue par l’article 221 doit être versé au ministre du Revenu au plus tard le dernier en date du soixantième jour suivant la fin de chaque exercice financier de la personne visée dans cet article ou du 1er mars de l’année civile qui suit la fin de cet exercice financier. Le ministre du Revenu perçoit cette taxe pour le compte des corporations municipales.
1979, c. 72, a. 226; 1981, c. 12, a. 31.
226. Le montant de la taxe prévue par l’article 221 doit être versé au ministre du revenu au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la fin de chaque exercice financier de la personne visée à cet article. Le ministre du revenu perçoit cette taxe pour le compte des corporations municipales.
1979, c. 72, a. 226.