F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
182. L’évaluateur modifie le rôle pour le rendre conforme:
1°  à une entente conclue en vertu de l’article 138.4, le plus tôt possible après sa conclusion;
2°  à une décision du Tribunal, le plus tôt possible après que cette décision est devenue exécutoire;
3°  à un jugement rendu à la suite d’une décision du Tribunal, le plus tôt possible après que ce jugement est passé en force de chose jugée.
Il modifie le rôle pour le rendre conforme à un jugement rendu sur un recours en cassation ou en nullité, le plus tôt possible après que le jugement est passé en force de chose jugée, à moins que celui-ci ne prononce la cassation ou la nullité du rôle dans son entier.
La modification visée au premier alinéa a effet depuis la date fixée dans l’entente, la décision ou le jugement, selon le cas. Celle visée au deuxième alinéa a effet depuis la date fixée dans le jugement ou, à défaut, depuis le jour de l’entrée en vigueur du rôle.
Les articles 176 et 179, ainsi que l’article 180, à l’exception de son deuxième alinéa, s’appliquent à l’égard d’une modification prévue au présent article. Si la modification fait suite à une entente conclue en vertu de l’article 138.4, l’avis de modification prévu à l’article 180 mentionne le recours prévu au deuxième alinéa de l’article 138.5 et indique la façon de l’exercer et d’établir le délai au cours duquel il peut être exercé.
1979, c. 72, a. 182; 1988, c. 76, a. 54; 1991, c. 32, a. 89; 1994, c. 30, a. 56; 1996, c. 67, a. 41; 1997, c. 43, a. 287.
182. L’évaluateur modifie le rôle pour le rendre conforme à une entente conclue en vertu de l’article 138.4, le plus tôt possible après sa conclusion, ou pour le rendre conforme à une décision ou à un jugement rendu sur une plainte, le plus tôt possible après que la décision ou le jugement est passé en force de chose jugée.
Il modifie le rôle pour le rendre conforme à un jugement rendu sur un recours en cassation ou en nullité, le plus tôt possible après que le jugement est passé en force de chose jugée, à moins que celui-ci ne prononce la cassation ou la nullité du rôle dans son entier.
La modification découlant d’une entente ou d’une plainte a effet depuis la date fixée dans l’entente ou dans la décision ou le jugement. Celle qui découle d’un recours en cassation ou en nullité a effet depuis la date fixée dans le jugement ou, à défaut, depuis le jour de l’entrée en vigueur du rôle.
Les articles 176 et 179, ainsi que l’article 180, à l’exception de son deuxième alinéa, s’appliquent à l’égard d’une modification prévue au présent article. Si la modification fait suite à une entente conclue en vertu de l’article 138.4, l’avis de modification prévu à l’article 180 mentionne le droit de plainte prévu au deuxième alinéa de l’article 138.5 et indique la façon de l’exercer et d’établir le délai au cours duquel il peut être exercé.
1979, c. 72, a. 182; 1988, c. 76, a. 54; 1991, c. 32, a. 89; 1994, c. 30, a. 56; 1996, c. 67, a. 41.
182. L’évaluateur modifie le rôle pour le rendre conforme à une décision ou à un jugement rendu sur une plainte, le plus tôt possible après que la décision ou le jugement est passé en force de chose jugée.
Il modifie le rôle pour le rendre conforme à un jugement rendu sur un recours en cassation ou en nullité, le plus tôt possible après que le jugement est passé en force de chose jugée, à moins que celui-ci ne prononce la cassation ou la nullité du rôle dans son entier.
La modification découlant d’une plainte a effet depuis la date fixée dans la décision ou le jugement. Celle qui découle d’un recours en cassation ou en nullité a effet depuis la date fixée dans le jugement ou, à défaut, depuis le jour de l’entrée en vigueur du rôle.
Les articles 176 et 179, ainsi que l’article 180, à l’exception de son deuxième alinéa, s’appliquent à l’égard d’une modification prévue au présent article.
1979, c. 72, a. 182; 1988, c. 76, a. 54; 1991, c. 32, a. 89; 1994, c. 30, a. 56.
182. L’évaluateur modifie le rôle pour le rendre conforme à une décision de dernier ressort rendue sur une plainte ou un recours en cassation ou en nullité dont il fait l’objet, sous réserve de l’article 183.
Cette modification est faite dans les 30 jours de la date de la réception, par l’organisme municipal responsable de l’évaluation, d’une copie de la décision de dernier ressort.
La modification découlant d’une plainte a effet depuis la date fixée dans la décision ou le jugement. Celle qui découle d’un recours en cassation ou en nullité a effet depuis la date fixée dans le jugement ou, à défaut, depuis le jour de l’entrée en vigueur du rôle.
Les articles 176 et 179 et les premier, troisième et quatrième alinéas de l’article 180 s’appliquent à l’égard d’une modification prévue au présent article.
1979, c. 72, a. 182; 1988, c. 76, a. 54; 1991, c. 32, a. 89.
182. Le greffier de la corporation municipale modifie le rôle pour le rendre conforme à une décision de dernier ressort rendue sur une plainte ou un recours en cassation ou en nullité dont il fait l’objet, sous réserve de l’article 183.
Cette modification est faite dans les trente jours de la date de la décision de dernier ressort.
La modification découlant d’une plainte a effet depuis la date fixée dans la décision ou le jugement. Celle qui découle d’un recours en cassation ou en nullité a effet depuis la date fixée dans le jugement ou, à défaut, depuis le jour de l’entrée en vigueur du rôle.
Le greffier transmet un avis de la modification à l’évaluateur, à la municipalité et à la commission scolaire intéressée.
1979, c. 72, a. 182; 1988, c. 76, a. 54.
182. Le greffier de la corporation municipale modifie le rôle pour le rendre conforme à une décision de dernier ressort rendue sur une plainte ou un recours en cassation ou en nullité dont il fait l’objet, sous réserve de l’article 183.
Cette modification est faite dans les trente jours de la date de la décision de dernier ressort.
Elle a effet depuis le jour de l’entrée en vigueur du rôle, ou, dans le cas où elle porte sur une modification faite en vertu de l’article 174, depuis le jour où cette dernière a effet.
Le greffier transmet un avis de la modification à l’évaluateur, à la municipalité et à la commission scolaire intéressée.
1979, c. 72, a. 182.