F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
138.5. La personne qui a fait la demande de révision peut, si elle n’a pas conclu une entente en vertu de l’article 138.4, former devant le Tribunal un recours ayant le même objet que la demande.
Si une telle entente est conclue, les personnes suivantes autres que celle qui a fait la demande de révision peuvent, dans les circonstances mentionnées le cas échéant, former un recours devant le Tribunal pour contester la modification découlant de l’entente:
1°  la personne au nom de laquelle l’unité d’évaluation ou l’établissement d’entreprise visé par la modification est inscrit au rôle ou l’était immédiatement avant celle-ci;
2°  la personne qui, par l’effet de la modification, a été inscrite au rôle à titre de locataire ou d’occupant de l’unité d’évaluation;
3°  la municipalité locale, le centre de services scolaire, la commission scolaire ou l’organisme municipal responsable de l’évaluation intéressé, si la modification concerne une unité d’évaluation ou un établissement d’entreprise qui n’est pas inscrit au rôle à son nom et si le recours est fondé sur une question de droit;
4°  le ministre, si la modification concerne une inscription utilisée dans le calcul d’une somme payable par le gouvernement en vertu de l’un des articles 210, 254 et 257;
5°  (paragraphe abrogé).
Le recours visé au premier alinéa doit être formé avant le 31e jour qui suit l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l’article 138.4 pour la conclusion d’une entente.
Le recours visé au deuxième alinéa doit être formé, selon la dernière des échéances, soit avant le 1er mai qui suit l’entrée en vigueur du rôle, soit avant le 31e jour qui suit:
1°  l’expédition au requérant de l’avis prévu à l’article 180, dans le cas prévu au paragraphe 1° de cet alinéa;
2°  l’expédition au requérant d’une copie de l’avis prévu à l’article 180, dans le cas prévu au paragraphe 2° de cet alinéa;
3°  l’expédition au greffier de la municipalité locale du certificat de modification, dans le cas où la municipalité est le requérant en vertu du paragraphe 3° de cet alinéa;
4°  l’expédition au centre de services scolaire, à la commission scolaire ou à l’organisme municipal responsable de l’évaluation d’une copie du certificat de modification, dans le cas où le centre de services scolaire, la commission scolaire ou l’organisme est le requérant en vertu du paragraphe 3° de cet alinéa;
5°  la réception par le ministre d’une copie du certificat de modification, dans le cas visé au paragraphe 4° de cet alinéa.
Un recours qui, en raison d’une situation de force majeure, n’a pu être formé dans le délai applicable parmi ceux prévus au présent article peut l’être dans les 60 jours qui suivent la fin de cette situation.
1996, c. 67, a. 25; 1997, c. 43, a. 266; 1999, c. 31, a. 5; 1999, c. 40, a. 133; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 54, a. 52; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 60, a. 86; 2011, c. 33, a. 16; 2020, c. 1, a. 309.
138.5. La personne qui a fait la demande de révision peut, si elle n’a pas conclu une entente en vertu de l’article 138.4, former devant le Tribunal un recours ayant le même objet que la demande.
Si une telle entente est conclue, les personnes suivantes autres que celle qui a fait la demande de révision peuvent, dans les circonstances mentionnées le cas échéant, former un recours devant le Tribunal pour contester la modification découlant de l’entente:
1°  la personne au nom de laquelle l’unité d’évaluation ou l’établissement d’entreprise visé par la modification est inscrit au rôle ou l’était immédiatement avant celle-ci;
2°  la personne qui, par l’effet de la modification, a été inscrite au rôle à titre de locataire ou d’occupant de l’unité d’évaluation;
3°  la municipalité locale, la commission scolaire ou l’organisme municipal responsable de l’évaluation intéressé, si la modification concerne une unité d’évaluation ou un établissement d’entreprise qui n’est pas inscrit au rôle à son nom et si le recours est fondé sur une question de droit;
4°  le ministre, si la modification concerne une inscription utilisée dans le calcul d’une somme payable par le gouvernement en vertu de l’un des articles 210, 254 et 257;
5°  (paragraphe abrogé).
Le recours visé au premier alinéa doit être formé avant le 31e jour qui suit l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l’article 138.4 pour la conclusion d’une entente.
Le recours visé au deuxième alinéa doit être formé, selon la dernière des échéances, soit avant le 1er mai qui suit l’entrée en vigueur du rôle, soit avant le 31e jour qui suit:
1°  l’expédition au requérant de l’avis prévu à l’article 180, dans le cas prévu au paragraphe 1° de cet alinéa;
2°  l’expédition au requérant d’une copie de l’avis prévu à l’article 180, dans le cas prévu au paragraphe 2° de cet alinéa;
3°  l’expédition au greffier de la municipalité locale du certificat de modification, dans le cas où la municipalité est le requérant en vertu du paragraphe 3° de cet alinéa;
4°  l’expédition à la commission scolaire ou à l’organisme municipal responsable de l’évaluation d’une copie du certificat de modification, dans le cas où la commission scolaire ou l’organisme est le requérant en vertu du paragraphe 3° de cet alinéa;
5°  la réception par le ministre d’une copie du certificat de modification, dans le cas visé au paragraphe 4° de cet alinéa.
Un recours qui, en raison d’une situation de force majeure, n’a pu être formé dans le délai applicable parmi ceux prévus au présent article peut l’être dans les 60 jours qui suivent la fin de cette situation.
1996, c. 67, a. 25; 1997, c. 43, a. 266; 1999, c. 31, a. 5; 1999, c. 40, a. 133; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 54, a. 52; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 60, a. 86; 2011, c. 33, a. 16.
138.5. La personne qui a fait la demande de révision peut, si elle n’a pas conclu une entente en vertu de l’article 138.4, former devant le Tribunal un recours ayant le même objet que la demande.
Si une telle entente est conclue, les personnes suivantes autres que celle qui a fait la demande de révision peuvent, dans les circonstances mentionnées le cas échéant, former un recours devant le Tribunal pour contester la modification découlant de l’entente:
1°  la personne au nom de laquelle l’unité d’évaluation ou l’établissement d’entreprise visé par la modification est inscrit au rôle ou l’était immédiatement avant celle-ci;
2°  la personne qui, par l’effet de la modification, a été inscrite au rôle à titre de locataire ou d’occupant de l’unité d’évaluation;
3°  la municipalité locale, la commission scolaire ou l’organisme municipal responsable de l’évaluation intéressé, si la modification concerne une unité d’évaluation ou un établissement d’entreprise qui n’est pas inscrit au rôle à son nom et si le recours est fondé sur une question de droit;
4°  le ministre, si la modification concerne une inscription utilisée dans le calcul d’une somme payable par le gouvernement en vertu de l’un des articles 210, 254 et 257;
5°  (paragraphe abrogé).
Le recours visé au premier alinéa doit être formé avant le 31e jour qui suit l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l’article 138.4 pour la conclusion d’une entente.
Le recours visé au deuxième alinéa doit être formé, selon la dernière des échéances, soit avant le 1er mai qui suit l’entrée en vigueur du rôle, soit avant le 31e jour qui suit:
1°  l’expédition au requérant de l’avis prévu à l’article 180, dans le cas prévu au paragraphe 1° de cet alinéa;
2°  l’expédition au requérant d’une copie de l’avis prévu à l’article 180, dans le cas prévu au paragraphe 2° de cet alinéa ou dans celui où la commission scolaire ou l’organisme municipal responsable de l’évaluation est le requérant en vertu du paragraphe 3° de cet alinéa;
3°  l’expédition au greffier de la municipalité locale du certificat de modification, dans le cas où la municipalité est le requérant en vertu du paragraphe 3° de cet alinéa;
4°  la réception par le ministre d’une copie de l’avis prévu à l’article 180, dans le cas visé au paragraphe 4° de cet alinéa.
Un recours qui, en raison d’une situation de force majeure, n’a pu être formé dans le délai applicable parmi ceux prévus au présent article peut l’être dans les 60 jours qui suivent la fin de cette situation.
1996, c. 67, a. 25; 1997, c. 43, a. 266; 1999, c. 31, a. 5; 1999, c. 40, a. 133; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 54, a. 52; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 60, a. 86.
138.5. La personne qui a fait la demande de révision peut, si elle n’a pas conclu une entente en vertu de l’article 138.4, former devant le Tribunal un recours ayant le même objet que la demande.
Si une telle entente est conclue, les personnes suivantes autres que celle qui a fait la demande de révision peuvent, dans les circonstances mentionnées le cas échéant, former un recours devant le Tribunal pour contester la modification découlant de l’entente:
1°  la personne au nom de laquelle l’unité d’évaluation ou l’établissement d’entreprise visé par la modification est inscrit au rôle ou l’était immédiatement avant celle-ci;
2°  la personne qui, par l’effet de la modification, a été inscrite au rôle à titre de locataire ou d’occupant de l’unité d’évaluation;
3°  la municipalité locale, la commission scolaire ou l’organisme municipal responsable de l’évaluation intéressé, si la modification concerne une unité d’évaluation ou un établissement d’entreprise qui n’est pas inscrit au rôle à son nom et si le recours est fondé sur une question de droit;
4°  le ministre des Affaires municipales et des Régions, si la modification concerne une inscription utilisée dans le calcul d’une somme payable par le gouvernement en vertu de l’un des articles 210, 254 et 257;
5°  le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, si la modification concerne une inscription relative à une unité d’évaluation visée au deuxième alinéa de l’article 80.2.
Le recours visé au premier alinéa doit être formé avant le 31e jour qui suit l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l’article 138.4 pour la conclusion d’une entente.
Le recours visé au deuxième alinéa doit être formé, selon la dernière des échéances, soit avant le 1er mai qui suit l’entrée en vigueur du rôle, soit avant le 31e jour qui suit:
1°  l’expédition au requérant de l’avis prévu à l’article 180, dans le cas prévu au paragraphe 1° de cet alinéa;
2°  l’expédition au requérant d’une copie de l’avis prévu à l’article 180, dans le cas prévu au paragraphe 2° de cet alinéa ou dans celui où la commission scolaire ou l’organisme municipal responsable de l’évaluation est le requérant en vertu du paragraphe 3° de cet alinéa;
3°  l’expédition au greffier de la municipalité locale du certificat de modification, dans le cas où la municipalité est le requérant en vertu du paragraphe 3° de cet alinéa;
4°  la réception par le requérant d’une copie de l’avis prévu à l’article 180, dans un cas visé à l’un des paragraphes 4° et 5° de cet alinéa.
Un recours qui, en raison d’une situation de force majeure, n’a pu être formé dans le délai applicable parmi ceux prévus au présent article peut l’être dans les 60 jours qui suivent la fin de cette situation.
1996, c. 67, a. 25; 1997, c. 43, a. 266; 1999, c. 31, a. 5; 1999, c. 40, a. 133; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 54, a. 52; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
138.5. La personne qui a fait la demande de révision peut, si elle n’a pas conclu une entente en vertu de l’article 138.4, former devant le Tribunal un recours ayant le même objet que la demande.
Si une telle entente est conclue, les personnes suivantes autres que celle qui a fait la demande de révision peuvent, dans les circonstances mentionnées le cas échéant, former un recours devant le Tribunal pour contester la modification découlant de l’entente:
1°  la personne au nom de laquelle l’unité d’évaluation ou l’établissement d’entreprise visé par la modification est inscrit au rôle ou l’était immédiatement avant celle-ci;
2°  la personne qui, par l’effet de la modification, a été inscrite au rôle à titre de locataire ou d’occupant de l’unité d’évaluation;
3°  la municipalité locale, la commission scolaire ou l’organisme municipal responsable de l’évaluation intéressé, si la modification concerne une unité d’évaluation ou un établissement d’entreprise qui n’est pas inscrit au rôle à son nom et si le recours est fondé sur une question de droit;
4°  le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, si la modification concerne une inscription utilisée dans le calcul d’une somme payable par le gouvernement en vertu de l’un des articles 210, 254 et 257;
5°  le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, si la modification concerne une inscription relative à une unité d’évaluation visée au deuxième alinéa de l’article 80.2.
Le recours visé au premier alinéa doit être formé avant le 31e jour qui suit l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l’article 138.4 pour la conclusion d’une entente.
Le recours visé au deuxième alinéa doit être formé, selon la dernière des échéances, soit avant le 1er mai qui suit l’entrée en vigueur du rôle, soit avant le 31e jour qui suit:
1°  l’expédition au requérant de l’avis prévu à l’article 180, dans le cas prévu au paragraphe 1° de cet alinéa;
2°  l’expédition au requérant d’une copie de l’avis prévu à l’article 180, dans le cas prévu au paragraphe 2° de cet alinéa ou dans celui où la commission scolaire ou l’organisme municipal responsable de l’évaluation est le requérant en vertu du paragraphe 3° de cet alinéa;
3°  l’expédition au greffier de la municipalité locale du certificat de modification, dans le cas où la municipalité est le requérant en vertu du paragraphe 3° de cet alinéa;
4°  la réception par le requérant d’une copie de l’avis prévu à l’article 180, dans un cas visé à l’un des paragraphes 4° et 5° de cet alinéa.
Un recours qui, en raison d’une situation de force majeure, n’a pu être formé dans le délai applicable parmi ceux prévus au présent article peut l’être dans les 60 jours qui suivent la fin de cette situation.
1996, c. 67, a. 25; 1997, c. 43, a. 266; 1999, c. 31, a. 5; 1999, c. 40, a. 133; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 54, a. 52; 2003, c. 19, a. 250.
138.5. La personne qui a fait la demande de révision peut, si elle n’a pas conclu une entente en vertu de l’article 138.4, former devant le Tribunal un recours ayant le même objet que la demande.
Si une telle entente est conclue, les personnes suivantes autres que celle qui a fait la demande de révision peuvent, dans les circonstances mentionnées le cas échéant, former un recours devant le Tribunal pour contester la modification découlant de l’entente:
1°  la personne au nom de laquelle l’unité d’évaluation ou l’établissement d’entreprise visé par la modification est inscrit au rôle ou l’était immédiatement avant celle-ci;
2°  la personne qui, par l’effet de la modification, a été inscrite au rôle à titre de locataire ou d’occupant de l’unité d’évaluation;
3°  la municipalité locale, la commission scolaire ou l’organisme municipal responsable de l’évaluation intéressé, si la modification concerne une unité d’évaluation ou un établissement d’entreprise qui n’est pas inscrit au rôle à son nom et si le recours est fondé sur une question de droit;
4°  le ministre des Affaires municipales et de la Métropole, si la modification concerne une inscription utilisée dans le calcul d’une somme payable par le gouvernement en vertu de l’un des articles 210, 254 et 257;
5°  le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, si la modification concerne une inscription relative à une unité d’évaluation visée au deuxième alinéa de l’article 80.2.
Le recours visé au premier alinéa doit être formé avant le 31e jour qui suit l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l’article 138.4 pour la conclusion d’une entente.
Le recours visé au deuxième alinéa doit être formé, selon la dernière des échéances, soit avant le 1er mai qui suit l’entrée en vigueur du rôle, soit avant le 31e jour qui suit:
1°  l’expédition au requérant de l’avis prévu à l’article 180, dans le cas prévu au paragraphe 1° de cet alinéa;
2°  l’expédition au requérant d’une copie de l’avis prévu à l’article 180, dans le cas prévu au paragraphe 2° de cet alinéa ou dans celui où la commission scolaire ou l’organisme municipal responsable de l’évaluation est le requérant en vertu du paragraphe 3° de cet alinéa;
3°  l’expédition au greffier de la municipalité locale du certificat de modification, dans le cas où la municipalité est le requérant en vertu du paragraphe 3° de cet alinéa;
4°  la réception par le requérant d’une copie de l’avis prévu à l’article 180, dans un cas visé à l’un des paragraphes 4° et 5° de cet alinéa.
Un recours qui, en raison d’une situation de force majeure, n’a pu être formé dans le délai applicable parmi ceux prévus au présent article peut l’être dans les 60 jours qui suivent la fin de cette situation.
1996, c. 67, a. 25; 1997, c. 43, a. 266; 1999, c. 31, a. 5; 1999, c. 40, a. 133; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 54, a. 52.
138.5. La personne qui a fait la demande de révision peut, si elle n’a pas conclu une entente en vertu de l’article 138.4, former devant le Tribunal un recours ayant le même objet que la demande.
1°  lorsque l’évaluateur lui a fait une proposition de modification au rôle;
2°  lorsque l’évaluateur l’a informée par écrit qu’il n’avait aucune proposition à lui faire;
3°  lorsque le délai pour conclure une entente en vertu de l’article 138.4 est expiré sans qu’une telle entente n’ait été conclue.
Si une telle entente est conclue, les personnes suivantes autres que celle qui a fait la demande de révision peuvent, dans les circonstances mentionnées le cas échéant, former un recours devant le Tribunal pour contester la modification découlant de l’entente:
1°  la personne au nom de laquelle l’unité d’évaluation ou l’établissement d’entreprise visé par la modification est inscrit au rôle ou l’était immédiatement avant celle-ci;
2°  la personne qui, par l’effet de la modification, a été inscrite au rôle à titre d’occupant de l’unité d’évaluation;
3°  la municipalité locale, la commission scolaire ou l’organisme municipal responsable de l’évaluation intéressé, si la modification concerne une unité d’évaluation ou un établissement d’entreprise qui n’est pas inscrit au rôle à son nom et si le recours est fondé sur une question de droit;
4°  le ministre des Affaires municipales et de la Métropole, si la modification concerne une inscription utilisée dans le calcul d’une somme payable par le gouvernement en vertu de l’un des articles 210, 254 et 257;
5°  le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, si la modification concerne une inscription relative à une unité d’évaluation visée au deuxième alinéa de l’article 80.2.
Le recours visé au premier alinéa doit être formé avant le trente et unième jour qui suit l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l’article 138.4 pour la conclusion d’une entente.
Le recours visé au deuxième alinéa doit être formé, selon la dernière des échéances, soit avant le 1er mai qui suit l’entrée en vigueur du rôle, soit avant le trente et unième jour qui suit:
1°  l’expédition au requérant de l’avis prévu à l’article 180, dans le cas prévu au paragraphe 1° de cet alinéa;
2°  l’expédition au requérant d’une copie de l’avis prévu à l’article 180, dans le cas prévu au paragraphe 2° de cet alinéa ou dans celui où la commission scolaire ou l’organisme municipal responsable de l’évaluation est le requérant en vertu du paragraphe 3° de cet alinéa;
3°  l’expédition au greffier de la municipalité locale du certificat de modification, dans le cas où la municipalité est le requérant en vertu du paragraphe 3° de cet alinéa;
4°  la réception par le requérant d’une copie de l’avis prévu à l’article 180, dans un cas visé à l’un des paragraphes 4° et 5° de cet alinéa.
Un recours qui, en raison d’une situation de force majeure, n’a pu être formé dans le délai applicable parmi ceux prévus au présent article peut l’être dans les 60 jours qui suivent la fin de cette situation.
1996, c. 67, a. 25; 1997, c. 43, a. 266; 1999, c. 31, a. 5; 1999, c. 40, a. 133; 1999, c. 43, a. 13.
138.5. La personne qui a fait la demande de révision peut, si elle n’a pas conclu une entente en vertu de l’article 138.4, former devant le Tribunal un recours ayant le même objet que la demande.
1°  lorsque l’évaluateur lui a fait une proposition de modification au rôle;
2°  lorsque l’évaluateur l’a informée par écrit qu’il n’avait aucune proposition à lui faire;
3°  lorsque le délai pour conclure une entente en vertu de l’article 138.4 est expiré sans qu’une telle entente n’ait été conclue.
Si une telle entente est conclue, les personnes suivantes autres que celle qui a fait la demande de révision peuvent, dans les circonstances mentionnées le cas échéant, former un recours devant le Tribunal pour contester la modification découlant de l’entente:
1°  la personne au nom de laquelle l’unité d’évaluation ou l’établissement d’entreprise visé par la modification est inscrit au rôle ou l’était immédiatement avant celle-ci;
2°  la personne qui, par l’effet de la modification, a été inscrite au rôle à titre d’occupant de l’unité d’évaluation;
3°  la municipalité locale, la commission scolaire ou l’organisme municipal responsable de l’évaluation intéressé, si la modification concerne une unité d’évaluation ou un établissement d’entreprise qui n’est pas inscrit au rôle à son nom et si le recours est fondé sur une question de droit;
4°  le ministre des Affaires municipales, si la modification concerne une inscription utilisée dans le calcul d’une somme payable par le gouvernement en vertu de l’un des articles 210, 254 et 257;
5°  le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, si la modification concerne une inscription relative à une unité d’évaluation visée au deuxième alinéa de l’article 80.2.
Le recours visé au premier alinéa doit être formé avant le trente et unième jour qui suit l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l’article 138.4 pour la conclusion d’une entente.
Le recours visé au deuxième alinéa doit être formé, selon la dernière des échéances, soit avant le 1er mai qui suit l’entrée en vigueur du rôle, soit avant le trente et unième jour qui suit:
1°  l’expédition au requérant de l’avis prévu à l’article 180, dans le cas prévu au paragraphe 1° de cet alinéa;
2°  l’expédition au requérant d’une copie de l’avis prévu à l’article 180, dans le cas prévu au paragraphe 2° de cet alinéa ou dans celui où la commission scolaire ou l’organisme municipal responsable de l’évaluation est le requérant en vertu du paragraphe 3° de cet alinéa;
3°  l’expédition au greffier de la municipalité locale du certificat de modification, dans le cas où la municipalité est le requérant en vertu du paragraphe 3° de cet alinéa;
4°  la réception par le requérant d’une copie de l’avis prévu à l’article 180, dans un cas visé à l’un des paragraphes 4° et 5° de cet alinéa.
Un recours qui, en raison d’une situation de force majeure, n’a pu être formé dans le délai applicable parmi ceux prévus au présent article peut l’être dans les 60 jours qui suivent la fin de cette situation.
1996, c. 67, a. 25; 1997, c. 43, a. 266; 1999, c. 31, a. 5; 1999, c. 40, a. 133.
138.5. La personne qui a fait la demande de révision peut, si elle n’a pas conclu une entente en vertu de l’article 138.4, former devant le Tribunal un recours ayant le même objet que la demande.
1°  lorsque l’évaluateur lui a fait une proposition de modification au rôle;
2°  lorsque l’évaluateur l’a informée par écrit qu’il n’avait aucune proposition à lui faire;
3°  lorsque le délai pour conclure une entente en vertu de l’article 138.4 est expiré sans qu’une telle entente n’ait été conclue.
Si une telle entente est conclue, les personnes suivantes autres que celle qui a fait la demande de révision peuvent, dans les circonstances mentionnées le cas échéant, former un recours devant le Tribunal pour contester la modification découlant de l’entente:
1°  la personne au nom de laquelle l’unité d’évaluation ou le lieu d’affaires visé par la modification est inscrit au rôle ou l’était immédiatement avant celle-ci;
2°  la personne qui, par l’effet de la modification, a été inscrite au rôle à titre d’occupant de l’unité d’évaluation;
3°  la municipalité locale, la commission scolaire ou l’organisme municipal responsable de l’évaluation intéressé, si la modification concerne une unité d’évaluation ou un lieu d’affaires qui n’est pas inscrit au rôle à son nom et si le recours est fondé sur une question de droit;
4°  le ministre des Affaires municipales, si la modification concerne une inscription utilisée dans le calcul d’une somme payable par le gouvernement en vertu de l’un des articles 210, 254 et 257;
5°  le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, si la modification concerne une inscription relative à une unité d’évaluation visée au deuxième alinéa de l’article 80.2.
Le recours visé au premier alinéa doit être formé avant le trente et unième jour qui suit l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l’article 138.4 pour la conclusion d’une entente.
Le recours visé au deuxième alinéa doit être formé, selon la dernière des échéances, soit avant le 1er mai qui suit l’entrée en vigueur du rôle, soit avant le trente et unième jour qui suit:
1°  l’expédition au requérant de l’avis prévu à l’article 180, dans le cas prévu au paragraphe 1° de cet alinéa;
2°  l’expédition au requérant d’une copie de l’avis prévu à l’article 180, dans le cas prévu au paragraphe 2° de cet alinéa ou dans celui où la commission scolaire ou l’organisme municipal responsable de l’évaluation est le requérant en vertu du paragraphe 3° de cet alinéa;
3°  l’expédition au greffier de la municipalité locale du certificat de modification, dans le cas où la municipalité est le requérant en vertu du paragraphe 3° de cet alinéa;
4°  la réception par le requérant d’une copie de l’avis prévu à l’article 180, dans un cas visé à l’un des paragraphes 4° et 5° de cet alinéa.
Un recours qui, en raison d’une situation de force majeure, n’a pu être formé dans le délai applicable parmi ceux prévus au présent article peut l’être dans les 60 jours qui suivent la fin de cette situation.
1996, c. 67, a. 25; 1997, c. 43, a. 266; 1999, c. 31, a. 5.
138.5. La personne qui a fait la demande de révision peut former devant le Tribunal un recours ayant le même objet que la demande:
1°  lorsque l’évaluateur lui a fait une proposition de modification au rôle;
2°  lorsque l’évaluateur l’a informée par écrit qu’il n’avait aucune proposition à lui faire;
3°  lorsque le délai pour conclure une entente en vertu de l’article 138.4 est expiré sans qu’une telle entente n’ait été conclue.
Si une telle entente est conclue, les personnes suivantes autres que celle qui a fait la demande de révision peuvent, dans les circonstances mentionnées le cas échéant, former un recours devant le Tribunal pour contester la modification découlant de l’entente:
1°  la personne au nom de laquelle l’unité d’évaluation ou le lieu d’affaires visé par la modification est inscrit au rôle ou l’était immédiatement avant celle-ci;
2°  la personne qui, par l’effet de la modification, a été inscrite au rôle à titre d’occupant de l’unité d’évaluation;
3°  la municipalité locale, la commission scolaire ou l’organisme municipal responsable de l’évaluation intéressé, si la modification concerne une unité d’évaluation ou un lieu d’affaires qui n’est pas inscrit au rôle à son nom et si le recours est fondé sur une question de droit;
4°  le ministre des Affaires municipales, si la modification concerne une inscription utilisée dans le calcul d’une somme payable par le gouvernement en vertu de l’un des articles 210, 254 et 257;
5°  le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, si la modification concerne une inscription relative à une unité d’évaluation visée au deuxième alinéa de l’article 80.2.
Le recours visé au premier alinéa doit être formé avant le trente et unième jour qui suit, selon le cas, l’expédition au requérant d’un écrit de l’évaluateur visé à l’un des paragraphes 1° et 2° de cet alinéa ou l’expiration du délai visé au paragraphe 3° du même alinéa.
Le recours visé au deuxième alinéa doit être formé, selon la dernière des échéances, soit avant le 1er mai qui suit l’entrée en vigueur du rôle, soit avant le trente et unième jour qui suit:
1°  l’expédition au requérant de l’avis prévu à l’article 180, dans le cas prévu au paragraphe 1° de cet alinéa;
2°  l’expédition au requérant d’une copie de l’avis prévu à l’article 180, dans le cas prévu au paragraphe 2° de cet alinéa ou dans celui où la commission scolaire ou l’organisme municipal responsable de l’évaluation est le requérant en vertu du paragraphe 3° de cet alinéa;
3°  l’expédition au greffier de la municipalité locale du certificat de modification, dans le cas où la municipalité est le requérant en vertu du paragraphe 3° de cet alinéa;
4°  la réception par le requérant d’une copie de l’avis prévu à l’article 180, dans un cas visé à l’un des paragraphes 4° et 5° de cet alinéa.
Un recours qui, en raison d’une situation de force majeure, n’a pu être formé dans le délai applicable parmi ceux prévus au présent article peut l’être dans les 60 jours qui suivent la fin de cette situation.
1996, c. 67, a. 25; 1997, c. 43, a. 266.
138.5. La personne qui a fait la demande de révision peut déposer devant le Bureau une plainte ayant le même objet que la demande:
1°  lorsque l’évaluateur lui a fait une proposition de modification au rôle;
2°  lorsque l’évaluateur l’a informée par écrit qu’il n’avait aucune proposition à lui faire;
3°  lorsque le délai pour conclure une entente en vertu de l’article 138.4 est expiré sans qu’une telle entente n’ait été conclue.
Si une telle entente est conclue, les personnes suivantes autres que celle qui a fait la demande de révision peuvent, dans les circonstances mentionnées le cas échéant, déposer une plainte devant le Bureau pour contester la modification découlant de l’entente:
1°  la personne au nom de laquelle l’unité d’évaluation ou le lieu d’affaires visé par la modification est inscrit au rôle ou l’était immédiatement avant celle-ci;
2°  la personne qui, par l’effet de la modification, a été inscrite au rôle à titre d’occupant de l’unité d’évaluation;
3°  la municipalité locale, la commission scolaire ou l’organisme municipal responsable de l’évaluation intéressé, si la modification concerne une unité d’évaluation ou un lieu d’affaires qui n’est pas inscrit au rôle à son nom et si la plainte est fondée sur une question de droit;
4°  le ministre des Affaires municipales, si la modification concerne une inscription utilisée dans le calcul d’une somme payable par le gouvernement en vertu de l’un des articles 210, 254 et 257;
5°  le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, si la modification concerne une inscription relative à une unité d’évaluation visée au deuxième alinéa de l’article 80.2.
La plainte visée au premier alinéa doit être déposée au plus tard le trentième jour qui suit la date limite pour conclure une entente en vertu de l’article 138.4.
La plainte visée au deuxième alinéa doit être déposée, selon la dernière des échéances, soit avant le 1er mai qui suit l’entrée en vigueur du rôle, soit avant le soixante et unième jour qui suit:
1°  l’expédition au plaignant de l’avis prévu à l’article 180, dans le cas prévu au paragraphe 1° de cet alinéa;
2°  l’expédition au plaignant d’une copie de l’avis prévu à l’article 180, dans le cas prévu au paragraphe 2° de cet alinéa ou dans celui où la commission scolaire ou l’organisme municipal responsable de l’évaluation est le plaignant en vertu du paragraphe 3° de cet alinéa;
3°  l’expédition au greffier de la municipalité locale du certificat de modification, dans le cas où la municipalité est le plaignant en vertu du paragraphe 3° de cet alinéa;
4°  la réception par le plaignant d’une copie de l’avis prévu à l’article 180, dans un cas visé à l’un des paragraphes 4° et 5° de cet alinéa.
Une plainte qui, en raison d’une situation de force majeure, n’a pu être déposée dans le délai applicable parmi ceux prévus au présent article peut l’être dans les 60 jours qui suivent la fin de cette situation.
1996, c. 67, a. 25.