F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
138.1. Le greffier de l’organisme municipal responsable de l’évaluation doit informer le ministre de toute demande de révision qui, dans l’hypothèse d’une modification au rôle favorable au demandeur, aurait pour effet d’obliger le gouvernement à verser une somme visée à l’article 210, 254 ou 257 à l’égard du bien faisant l’objet de la demande.
1986, c. 34, a. 7; 1991, c. 29, a. 14; 1991, c. 32, a. 66; 1994, c. 30, a. 36; 1996, c. 67, a. 24; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 60, a. 84.
138.1. Le greffier de l’organisme municipal responsable de l’évaluation doit informer le ministre des Affaires municipales et des Régions de toute demande de révision qui, dans l’hypothèse d’une modification au rôle favorable au demandeur, aurait pour effet d’obliger le gouvernement à verser une somme visée à l’article 210, 254 ou 257 à l’égard du bien faisant l’objet de la demande.
Il doit informer le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation de toute demande de révision qui, dans l’hypothèse d’une modification au rôle favorable au demandeur, ferait en sorte qu’une unité d’évaluation deviendrait visée au deuxième alinéa de l’article 80.2 ou que serait modifiée la proportion de la valeur imposable de l’unité représentée par la valeur imposable de l’exploitation agricole visée à cet alinéa.
1986, c. 34, a. 7; 1991, c. 29, a. 14; 1991, c. 32, a. 66; 1994, c. 30, a. 36; 1996, c. 67, a. 24; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
138.1. Le greffier de l’organisme municipal responsable de l’évaluation doit informer le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir de toute demande de révision qui, dans l’hypothèse d’une modification au rôle favorable au demandeur, aurait pour effet d’obliger le gouvernement à verser une somme visée à l’article 210, 254 ou 257 à l’égard du bien faisant l’objet de la demande.
Il doit informer le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation de toute demande de révision qui, dans l’hypothèse d’une modification au rôle favorable au demandeur, ferait en sorte qu’une unité d’évaluation deviendrait visée au deuxième alinéa de l’article 80.2 ou que serait modifiée la proportion de la valeur imposable de l’unité représentée par la valeur imposable de l’exploitation agricole visée à cet alinéa.
1986, c. 34, a. 7; 1991, c. 29, a. 14; 1991, c. 32, a. 66; 1994, c. 30, a. 36; 1996, c. 67, a. 24; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
138.1. Le greffier de l’organisme municipal responsable de l’évaluation doit informer le ministre des Affaires municipales et de la Métropole de toute demande de révision qui, dans l’hypothèse d’une modification au rôle favorable au demandeur, aurait pour effet d’obliger le gouvernement à verser une somme visée à l’article 210, 254 ou 257 à l’égard du bien faisant l’objet de la demande.
Il doit informer le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation de toute demande de révision qui, dans l’hypothèse d’une modification au rôle favorable au demandeur, ferait en sorte qu’une unité d’évaluation deviendrait visée au deuxième alinéa de l’article 80.2 ou que serait modifiée la proportion de la valeur imposable de l’unité représentée par la valeur imposable de l’exploitation agricole visée à cet alinéa.
1986, c. 34, a. 7; 1991, c. 29, a. 14; 1991, c. 32, a. 66; 1994, c. 30, a. 36; 1996, c. 67, a. 24; 1999, c. 43, a. 13.
138.1. Le greffier de l’organisme municipal responsable de l’évaluation doit informer le ministre des Affaires municipales de toute demande de révision qui, dans l’hypothèse d’une modification au rôle favorable au demandeur, aurait pour effet d’obliger le gouvernement à verser une somme visée à l’article 210, 254 ou 257 à l’égard du bien faisant l’objet de la demande.
Il doit informer le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation de toute demande de révision qui, dans l’hypothèse d’une modification au rôle favorable au demandeur, ferait en sorte qu’une unité d’évaluation deviendrait visée au deuxième alinéa de l’article 80.2 ou que serait modifiée la proportion de la valeur imposable de l’unité représentée par la valeur imposable de l’exploitation agricole visée à cet alinéa.
1986, c. 34, a. 7; 1991, c. 29, a. 14; 1991, c. 32, a. 66; 1994, c. 30, a. 36; 1996, c. 67, a. 24.
138.1. Le Bureau doit informer le ministre des Affaires municipales de toute plainte qui, dans l’hypothèse d’une décision favorable, aurait pour effet d’obliger le gouvernement à verser une somme visée à l’article 210, 254 ou 257 à l’égard du bien faisant l’objet de la plainte.
Le Bureau doit informer le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation de toute plainte qui, dans l’hypothèse d’une décision favorable, ferait en sorte qu’une unité d’évaluation deviendrait visée au deuxième alinéa de l’article 80.2 ou que serait modifiée la proportion de la valeur imposable de l’unité représentée par la valeur imposable de l’exploitation agricole visée à cet alinéa.
Le ministre concerné peut intervenir dans le litige. Dans un tel cas, il est assimilé à une partie.
1986, c. 34, a. 7; 1991, c. 29, a. 14; 1991, c. 32, a. 66; 1994, c. 30, a. 36.
138.1. Le Bureau doit informer le ministre de toute plainte qui, dans l’hypothèse d’une décision favorable, aurait pour effet d’obliger le gouvernement à verser une somme visée à l’article 210, 254 ou 257 à l’égard du bien faisant l’objet de la plainte.
Le ministre peut intervenir dans le litige. Dans un tel cas, il est assimilé à une partie.
1986, c. 34, a. 7; 1991, c. 29, a. 14; 1991, c. 32, a. 66.
138.1. Le Bureau doit informer le ministre de toute plainte qui, dans l’hypothèse d’une décision favorable, aurait pour effet d’obliger le gouvernement à verser une somme visée à l’article 254 ou 259 à l’égard du bien faisant l’objet de la plainte.
Le ministre peut intervenir dans le litige.
1986, c. 34, a. 7.