F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
100. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 100; 1982, c. 63, a. 195; 1988, c. 76, a. 32; 1991, c. 32, a. 48; 1994, c. 30, a. 17; 1997, c. 43, a. 262.
100. Le président forme des divisions, en assigne les membres et en définit les attributions.
Une division peut être formée d’un seul membre pour décider des autres plaintes que celles qui portent sur une unité d’évaluation ou sur un lieu d’affaires dont la valeur foncière ou locative, respectivement, qui est inscrite au rôle est égale ou supérieure à la valeur fixée par règlement du gouvernement. Ce membre doit être un avocat, un notaire ou une personne qui, en vertu de l’article 22, a le droit d’agir comme évaluateur d’un organisme municipal responsable de l’évaluation.
1979, c. 72, a. 100; 1982, c. 63, a. 195; 1988, c. 76, a. 32; 1991, c. 32, a. 48; 1994, c. 30, a. 17.
100. Le président de chaque section forme des divisions, en assigne les membres et en définit les attributions.
Une division peut être formée d’un seul membre pour décider des autres plaintes que celles qui portent sur une unité d’évaluation ou sur un lieu d’affaires dont la valeur foncière ou locative, respectivement, qui est inscrite au rôle est égale ou supérieure à la valeur fixée par règlement du gouvernement. Ce membre doit être un avocat, un notaire ou une personne qui, en vertu de l’article 22, a le droit d’agir comme évaluateur d’un organisme municipal responsable de l’évaluation.
1979, c. 72, a. 100; 1982, c. 63, a. 195; 1988, c. 76, a. 32; 1991, c. 32, a. 48.
100. Le président de chaque section forme des divisions, en assigne les membres et en définit les attributions.
Une division peut être formée d’un seul membre pour décider des autres plaintes que celles qui portent sur une unité d’évaluation ou sur une place d’affaires ou un local dont la valeur foncière ou locative, respectivement, qui est inscrite au rôle est égale ou supérieure à la valeur fixée par règlement du gouvernement. Ce membre doit être un avocat, un notaire ou une personne qui a le droit d’agir comme évaluateur d’une municipalité en vertu de l’article 22.
1979, c. 72, a. 100; 1982, c. 63, a. 195; 1988, c. 76, a. 32.
100. Le président de chaque section forme des divisions, en assigne les membres et en définit les attributions.
Une division peut être formée d’un seul membre pour décider des plaintes autres que celles portant sur une unité d’évaluation dont la valeur foncière inscrite au rôle est de 250 000 $ ou plus ou sur une place d’affaires ou un local dont la valeur locative inscrite au rôle est de 25 000 $ ou plus. Ce membre doit être un avocat, un notaire ou une personne qui a le droit d’agir comme évaluateur d’une municipalité en vertu de l’article 22.
1979, c. 72, a. 100; 1982, c. 63, a. 195.
100. Le président de chaque section forme des divisions, en assigne les membres et en définit les attributions.
Une division peut être formée d’un seul membre pour décider des plaintes visées à l’article 108. Ce membre doit être un avocat, un notaire ou une personne qui a le droit d’agir comme évaluateur d’une municipalité en vertu de l’article 22.
1979, c. 72, a. 100.