F-1 - Loi sur les fabriques

Texte complet
32. Dans les soixante jours suivant la fin de son année financière, toute fabrique transmet à l’évêque un rapport des biens en sa possession et de ses opérations au cours de cette année financière, donnant tous les renseignements nécessaires pour faire connaître l’état de ses affaires. Ce rapport est dans le même délai communiqué aux paroissiens.
1965 (1re sess.), c. 76, a. 32.