E-9 - Loi sur l’enseignement privé

Texte complet
68. Outre les pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut, par règlement sur recommandation du ministre qui doit prendre l’avis de la Commission:
a)  déterminer les critères, en outre de ceux qui sont prévus par la présente loi, sur lesquels doit être basée une déclaration d’intérêt public;
b)  déterminer les critères selon lesquels une institution peut être reconnue pour fins de subventions;
c)  déterminer la forme et la teneur des requêtes de déclaration d’intérêt public, ou des demandes de reconnaissance pour fins de subvention, ainsi que des demandes de permis;
d)  régir l’organisation de l’enseignement dans les institutions d’enseignement pour l’enfance inadaptée;
e)  déterminer la forme et la teneur des attestations ou certificats d’études;
f)  déterminer les normes suivant lesquelles doivent être tenus les examens que fait subir une institution ainsi que la transmission des résultats;
g)  déterminer la forme et la teneur des formules ou contrats d’inscription ou d’achat de cours;
h)  déterminer les règles et normes relatives à la gestion des affaires des institutions déclarées d’intérêt public, y compris les frais de scolarité exigibles des élèves, les invitations au public de souscrire des actions de ces institutions, le transfert des actions, le nombre maximum d’actionnaires, le capital autorisé et le capital souscrit, les dividendes et les traitements des administrateurs et du personnel enseignant;
i)  exiger de la personne qui tient une institution qui n’a pas été déclarée d’intérêt public ou reconnue pour fins de subventions un cautionnement pour garantir l’observance de ses obligations envers les élèves inscrits à ses cours, en déterminer le montant et la nature ainsi que la procédure à suivre pour en disposer, s’il y a lieu;
j)  définir l’expression «leçons effectivement reçues» au sens des articles 62 et 63;
k)  déterminer la forme de l’organisation de l’enseignement professionnel intensif prévu à l’article 45;
l)  dispenser certaines institutions de l’obligation de détenir un permis de culture personnelle;
m)  fixer l’époque du paiement des subventions prévues aux articles 14 et 17;
n)  exclure de l’application de la présente loi:
1°  toute catégorie de personnes qui donnent l’enseignement seules;
2°  toute organisation, groupe de personnes, association ou syndicat qui occasionnellement, sans fin lucrative et pour ses membres, organise des enseignements dont l’objet est relié à la poursuite de ses fins;
3°  toute école instituée ou administrée par une corporation qui régit une profession libérale.
Les règlements prévus aux paragraphes ci-dessus entrent en vigueur à compter de la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date déterminée par le gouvernement.
1968, c. 67, a. 67; 1968, c. 23, a. 8.