E-9 - Loi sur l’enseignement privé

Texte complet
59. Une institution peut conclure une entente avec une commission scolaire en vertu de l’article 294 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) pour assurer le transport des personnes qui la fréquentent et leur en réclamer le coût qu’elle doit assumer en vertu de l’article 296 de cette loi.
1974, c. 61, a. 9; 1981, c. 26, a. 12; 1988, c. 84, a. 607.
59. Une institution peut conclure une entente avec une commission scolaire en vertu de l’article 431.1 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐14) pour assurer le transport des personnes qui la fréquentent et leur en réclamer le coût qu’elle doit assumer en vertu de l’article 440.1 de cette loi.
1974, c. 61, a. 9; 1981, c. 26, a. 12.
59. Toute institution peut conclure des arrangements en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l’article 431 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐14), pour le transport des personnes qui la fréquentent, et en réclamer paiement du coût aux parents des élèves transportés conformément audit sous-paragraphe b. Toutefois, à défaut de conclure un tel arrangement, elle peut, sur l’autorisation du ministre des Transports, pourvoir elle-même à un tel transport et en réclamer paiement du coût aux personnes transportées ou aux parents des élèves transportés, déduction faite des subventions accordées à ces fins, s’il en est.
Les paragraphes 2 à 8 de l’article 431 de la Loi sur l’instruction publique s’appliquent mutatismutandis au transport effectué en vertu de l’alinéa précédent.
1974, c. 61, a. 9.