E-9 - Loi sur l’enseignement privé

Texte complet
57. Toute personne qui tient une institution doit, dans sa publicité écrite, identifier cette institution du nom sous lequel elle est déclarée d’intérêt public ou reconnue pour fins de subventions, ou du nom indiqué au permis. Elle doit mentionner le niveau et le type d’enseignement qu’elle donne. Le cas échéant, elle doit aussi mentionner que son enseignement est sanctionné par des examens tenus sous l’autorité du ministre.
1968, c. 67, a. 57.