E-9 - Loi sur l’enseignement privé

Texte complet
53. Sous réserve des articles 60, 61 et 62, le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre, faire des règlements applicables aux institutions qui donnent des cours par correspondance pour déterminer:
a)  la structure des cours, leur durée et la fréquence d’expédition des parties de cours qu’ils comprennent;
b)  les modalités de paiement des frais de scolarité exigibles;
c)  les modalités de paiement du matériel didactique ou d’expérimentation nécessaire pour la poursuite des études;
d)  la proportion des frais versés que peut retenir une institution lorsqu’un élève n’entreprend pas ou abandonne le cours auquel il s’est inscrit;
e)  la publicité et la réclame qu’une institution peut faire;
f)  les délais de correction des travaux et examens et de transmission des résultats aux élèves.
1968, c. 67, a. 53.