E-9 - Loi sur l’enseignement privé

Texte complet
43. Le ministre de l’Éducation peut toutefois, après avoir obtenu l’avis de la Commission, reconnaître comme équivalent à la répartition des matières d’une spécialité professionnelle établie en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) une répartition des matières propre à l’institution à l’égard de laquelle il délivre un permis.
Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science peut pareillement reconnaître comme équivalent à un programme officiel le programme d’une institution.
1968, c. 67, a. 43; 1988, c. 84, a. 601.
43. Le ministre peut toutefois, après avoir obtenu l’avis de la Commission, reconnaître comme équivalant au programme officiel le programme d’une institution à l’égard de laquelle il délivre un permis.
1968, c. 67, a. 43.