E-9.1 - Loi sur l’enseignement privé

Texte complet
96. La Commission est composée de neuf membres, dont un président, nommés par le gouvernement. Outre le président, ces membres sont représentatifs des milieux suivants:
1°  cinq membres sont représentatifs du milieu de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire;
2°  trois membres sont représentatifs du milieu de l’enseignement collégial.
Les membres visés au paragraphe 1° du premier alinéa sont nommés sur la recommandation du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport. Au moins trois de ces membres sont choisis parmi une liste d’au moins six candidats proposés par les groupes que le ministre, pour les services relevant de sa compétence, juge représentatifs des titulaires de permis, des dirigeants d’établissements d’enseignement privés auxquels s’applique la présente loi, des enseignants de ces établissements ou des parents d’élèves de tels établissements.
Les membres visés au paragraphe 2° du premier alinéa sont nommés sur la recommandation du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie. Au moins deux de ces membres sont choisis parmi une liste d’au moins six candidats proposés par les groupes que le ministre, pour les services relevant de sa compétence, juge représentatifs des titulaires de permis, des dirigeants d’établissements d’enseignement privés auxquels s’applique la présente loi, des enseignants de ces établissements ou des parents d’élèves de tels établissements.
Le président est nommé sur la recommandation du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, après consultation du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie.
1992, c. 68, a. 96; 1993, c. 51, a. 62; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195; 2013, c. 28, a. 126.
96. La Commission est composée de neuf membres nommés par le gouvernement, sur la recommandation du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, dont un président.
Cinq membres, dont au moins trois sont choisis parmi une liste d’au moins six candidats proposés par les groupes visés au quatrième alinéa, sont représentatifs du milieu de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire.
Trois membres, dont au moins deux sont choisis parmi une liste d’au moins six candidats proposés par les groupes visés au quatrième alinéa, sont représentatifs du milieu de l’enseignement collégial.
Les groupes invités à soumettre des candidatures sont ceux que le ministre juge représentatifs, pour les services éducatifs relevant de sa compétence, des titulaires de permis, des dirigeants d’établissements d’enseignement privés auxquels s’applique la présente loi, des enseignants de ces établissements ou des parents d’élèves de tels établissements.
1992, c. 68, a. 96; 1993, c. 51, a. 62; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195.
96. La Commission est composée de neuf membres nommés par le gouvernement, sur la recommandation du ministre de l’Éducation, dont un président.
Cinq membres, dont au moins trois sont choisis parmi une liste d’au moins six candidats proposés par les groupes visés au quatrième alinéa, sont représentatifs du milieu de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire.
Trois membres, dont au moins deux sont choisis parmi une liste d’au moins six candidats proposés par les groupes visés au quatrième alinéa, sont représentatifs du milieu de l’enseignement collégial.
Les groupes invités à soumettre des candidatures sont ceux que le ministre juge représentatifs, pour les services éducatifs relevant de sa compétence, des titulaires de permis, des dirigeants d’établissements d’enseignement privés auxquels s’applique la présente loi, des enseignants de ces établissements ou des parents d’élèves de tels établissements.
1992, c. 68, a. 96; 1993, c. 51, a. 62; 1994, c. 16, a. 50.
96. La Commission est composée de neuf membres nommés par le gouvernement, sur la recommandation du ministre de l’Éducation et de la Science, dont un président.
Cinq membres, dont au moins trois sont choisis parmi une liste d’au moins six candidats proposés par les groupes visés au quatrième alinéa, sont représentatifs du milieu de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire.
Trois membres, dont au moins deux sont choisis parmi une liste d’au moins six candidats proposés par les groupes visés au quatrième alinéa, sont représentatifs du milieu de l’enseignement collégial.
Les groupes invités à soumettre des candidatures sont ceux que le ministre juge représentatifs, pour les services éducatifs relevant de sa compétence, des titulaires de permis, des dirigeants d’établissements d’enseignement privés auxquels s’applique la présente loi, des enseignants de ces établissements ou des parents d’élèves de tels établissements.
1992, c. 68, a. 96; 1993, c. 51, a. 62.
96. La Commission est composée de neuf membres, dont un président, nommés par le gouvernement de la façon suivante:
1°  le président, sur la recommandation du ministre de l’Éducation et du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science;
2°  cinq membres, sur la recommandation du ministre de l’Éducation, dont au moins trois sont choisis parmi une liste d’au moins six candidats proposés par les groupes visés au deuxième alinéa;
3°  trois membres, sur la recommandation du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science, dont au moins deux sont choisis parmi une liste d’au moins six candidats proposés par les groupes visés au deuxième alinéa.
Les groupes invités à soumettre des candidatures sont ceux que le ministre chargé de la recommandation juge représentatifs, pour les services éducatifs relevant de sa compétence, des titulaires de permis, des dirigeants d’établissements d’enseignement privés auxquels s’applique la présente loi, des enseignants de ces établissements ou des parents d’élèves de tels établissements.
1992, c. 68, a. 96.