E-9.1 - Loi sur l’enseignement privé

Texte complet
86. Pour l’application de l’article 85, il n’est pas tenu compte des élèves suivants:
1°  ceux inscrits aux services de formation à distance;
2°  pour les services éducatifs visés par les paragraphes 2° à 4° de l’article 1, les élèves qui excèdent l’âge maximal d’admissibilité prévu par l’article 1 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3), à moins qu’ils n’aient fait l’objet d’une dérogation dans les mêmes conditions que celles prévues au régime pédagogique.
1992, c. 68, a. 86.