E-9.1 - Loi sur l’enseignement privé

Texte complet
54.12. L’enseignant doit suivre au moins 30 heures d’activités de formation continue par période de deux années scolaires débutant le 1er juillet de chaque année impaire. Il choisit les activités de formation continue qui répondent le mieux à ses besoins en lien avec le développement de ses compétences, sous réserve des conditions et modalités prévues en application de l’article 457 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3).
On entend par «activité de formation continue» la participation à une activité structurée, notamment un cours, un séminaire, un colloque ou une conférence, organisée par le ministre, par un établissement d’enseignement universitaire, par un centre de services scolaire, par un établissement d’enseignement régi par la présente loi, par un autre organisme ou par un pair.
La lecture d’ouvrages spécialisés est également reconnue comme une activité de formation continue. Est aussi visée toute participation à titre de formateur à une telle activité.
L’établissement s’assure que l’enseignant remplisse son obligation de formation continue.
2020, c. 1, a. 266; 2023, c. 32, a. 61.
54.12. L’enseignant doit suivre au moins 30 heures d’activités de formation continue par période de deux années scolaires débutant le 1er juillet de chaque année impaire. Il choisit les activités de formation continue qui répondent le mieux à ses besoins en lien avec le développement de ses compétences.
On entend par «activité de formation continue» la participation à une activité structurée, notamment un cours, un séminaire, un colloque ou une conférence, organisée par le ministre, par un établissement d’enseignement universitaire, par un centre de services scolaire, par un établissement d’enseignement régi par la présente loi, par un autre organisme ou par un pair.
La lecture d’ouvrages spécialisés est également reconnue comme une activité de formation continue. Est aussi visée toute participation à titre de formateur à une telle activité.
L’établissement s’assure que l’enseignant remplisse son obligation de formation continue.
2020, c. 1, a. 266.