E-9.1 - Loi sur l’enseignement privé

Texte complet
49. L’établissement délivre une attestation de formation à l’élève qui a atteint les objectifs des programmes d’études dans un domaine autorisé par son permis. L’attestation ne doit contenir aucune mention susceptible de laisser croire qu’elle est décernée par le ministre ou qu’elle est équivalente à un diplôme, à un certificat ou à une autre attestation visés aux paragraphes 4° ou 8° de l’article 1.
1992, c. 68, a. 49; 1993, c. 25, a. 29; 1997, c. 96, a. 176; 2013, c. 28, a. 125.
49. L’établissement délivre une attestation de formation à l’élève qui a atteint les objectifs des programmes d’études dans un domaine autorisé par son permis, conformément aux normes et modalités d’évaluation des apprentissages ainsi qu’aux règles de sanction des études de l’établissement approuvées par le ministre.
La forme et la teneur de l’attestation sont soumises à l’approbation du ministre; l’attestation ne doit contenir aucune mention susceptible de laisser croire qu’elle est décernée par le ministre ou qu’elle est équivalente à un diplôme, à un certificat ou à une autre attestation visés aux paragraphes 4° ou 8° de l’article 1.
1992, c. 68, a. 49; 1993, c. 25, a. 29; 1997, c. 96, a. 176.
49. L’établissement délivre une attestation de formation à l’élève qui a atteint les objectifs des programmes d’études dans un domaine autorisé par son permis, conformément aux normes et modalités d’évaluation des apprentissages ainsi qu’aux règles de sanction des études de l’établissement approuvées par le ministre.
La forme et la teneur de l’attestation sont soumises à l’approbation du ministre; l’attestation ne doit contenir aucune mention susceptible de laisser croire qu’elle est décernée par le ministre ou qu’elle est équivalente à un diplôme, à un certificat ou à une autre attestation visés aux paragraphes 4°, 6° ou 8° de l’article 1.
1992, c. 68, a. 49; 1993, c. 25, a. 29.