E-9.1 - Loi sur l’enseignement privé

Texte complet
47. Le gouvernement peut établir par règlement les règles régissant les aspects pédagogiques des services de formation professionnelle d’appoint dispensés par des établissements d’enseignement privé.
Ce règlement peut assujettir à l’approbation du ministre:
1°  des programmes d’études;
2°  du matériel didactique que doivent utiliser les établissements;
3°  la forme et la teneur de l’attestation de formation que doit délivrer l’établissement à l’élève qui a atteint les objectifs des programmes d’études dans un domaine autorisé par son permis;
4°  des normes et modalités d’évaluation des apprentissages;
5°  des règles de sanction des études par l’établissement.
1992, c. 68, a. 47; 2013, c. 28, a. 124.
47. Les programmes d’études de la formation professionnelle d’appoint sont les programmes d’études de l’établissement approuvés par le ministre.
1992, c. 68, a. 47.