E-6 - Loi sur les employés publics

Texte complet
8. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 12, a. 8; 2021, c. 17, a. 3.
8. Après l’émission du décret, chaque fonctionnaire ou employé public continue l’exercice des fonctions de sa charge ou profession, aussi pleinement que s’il était nommé de nouveau par une commission ou par un décret sous le nouveau souverain; toutes choses accomplies et tous actes faits de bonne foi par ces fonctionnaires ou employés dans l’exécution de leurs fonctions respectives, entre le temps du décès et celui de l’émission du décret, sont bons et valides.
S. R. 1964, c. 12, a. 8.