E-6 - Loi sur les employés publics

Texte complet
6. Les commissions délivrées en vertu de l’article 5 doivent être enregistrées au bureau du registraire du Québec, et avis de ces nominations doit être donné à la Gazette officielle du Québec par le ministre de la Justice.
Une liste des commissions délivrées pendant l’année doit être soumise à l’Assemblée nationale dans les 15 premiers jours de la session qui suit.
S. R. 1964, c. 12, a. 6; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115.