E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
43.2. (Abrogé).
2012, c. 25, a. 28; 2017, c. 27, a. 157.
43.2. Au plus tard le 31 juillet de chaque année, l’Autorité doit, pour l’exercice financier précédent, produire au président du Conseil du trésor un rapport financier ainsi qu’un rapport de ses activités relatives à l’administration du chapitre V.2 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1).
Les rapports doivent contenir tous les renseignements exigés par le président.
2012, c. 25, a. 28.