E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
37. L’Autorité peut, par règlement, prescrire les droits exigibles, honoraires et autres frais afférents à toute formalité prévue par la présente loi ou les règlements et pour les services fournis par l’Autorité, ainsi que les modalités de paiement.
Un règlement pris en application du premier alinéa est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
2002, c. 45, a. 37; 2004, c. 37, a. 90.
37. L’Agence peut, par règlement, prescrire les droits exigibles, honoraires et autres frais afférents à toute formalité prévue par la présente loi ou les règlements et pour les services fournis par l’Agence, ainsi que les modalités de paiement.
Un règlement pris en application du premier alinéa est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
2002, c. 45, a. 37.