E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
17. L’Autorité peut rejeter de façon sommaire toute demande d’enquête jugée frivole ou manifestement mal fondée.
Le demandeur, le cas échéant, doit en être informé.
2002, c. 45, a. 17; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 24, a. 184.
17. L’Autorité peut rejeter de façon sommaire toute demande d’enquête jugée frivole ou manifestement mal fondée.
Le demandeur, le cas échéant, doit en être informé ainsi que les autres personnes visées par la demande.
2002, c. 45, a. 17; 2004, c. 37, a. 90.
17. L’Agence peut rejeter de façon sommaire toute demande d’enquête jugée frivole ou manifestement mal fondée.
Le demandeur, le cas échéant, doit en être informé ainsi que les autres personnes visées par la demande.
2002, c. 45, a. 17.