E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
155. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 155; 2018, c. 23, a. 634.
155. Le Bureau de transition doit, dans les trois mois suivant le terme de son mandat, transmettre au ministre un rapport de ses activités.
Le Bureau peut inscrire dans ce rapport toute recommandation additionnelle qu’il estime nécessaire de porter à l’attention du ministre et ayant trait notamment:
1°  à la reconnaissance des organismes d’autoréglementation;
2°  aux difficultés rencontrées dans l’application de la présente loi et aux modifications proposées;
3°  aux dispositions spéciales qu’il lui apparaît utile d’incorporer dans le cadre juridique applicable à l’encadrement du secteur financier.
2002, c. 45, a. 155.