E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
65. Le directeur général des élections tient des registres des entités qu’il autorise, dans lesquels doivent figurer les renseignements prévus aux articles 48, 52, 59 et 62.1. Les nom, adresse, adresse électronique et numéro de téléphone de l’agent officiel des partis autorisés et des candidats et, le cas échéant, de ses adjoints, doivent également figurer aux registres. De plus, les registres doivent mentionner si les personnes assujetties à l’article 45.1 ou à l’article 408.1 ont suivi ou non la formation prévue au premier alinéa de ces articles.
Toute entité autorisée doit, sans délai, fournir par écrit au directeur général des élections les renseignements requis pour la mise à jour des registres.
Ces renseignements sont fournis par le chef du parti ou la personne qu’il a désignée par écrit en vertu de l’article 42 ou, le cas échéant, par le candidat indépendant ou le député indépendant.
1989, c. 1, a. 65; 1998, c. 52, a. 23; 2008, c. 22, a. 14; 2016, c. 18, a. 3; 2021, c. 37, a. 16.
65. Le directeur général des élections tient des registres des entités qu’il autorise, dans lesquels doivent figurer les renseignements prévus aux articles 48, 52, 59 et 62.1. Les nom, adresse et numéro de téléphone de l’agent officiel des partis autorisés et des candidats et, le cas échéant, de ses adjoints, doivent également figurer aux registres. De plus, les registres doivent mentionner si les personnes assujetties à l’article 45.1 ou à l’article 408.1 ont suivi ou non la formation prévue au premier alinéa de ces articles.
Toute entité autorisée doit, sans délai, fournir par écrit au directeur général des élections les renseignements requis pour la mise à jour des registres.
Ces renseignements sont fournis par le chef du parti ou la personne qu’il a désignée par écrit en vertu de l’article 42 ou, le cas échéant, par le candidat indépendant ou le député indépendant.
1989, c. 1, a. 65; 1998, c. 52, a. 23; 2008, c. 22, a. 14; 2016, c. 18, a. 3.
65. Le directeur général des élections tient des registres des entités qu’il autorise, dans lesquels doivent figurer les renseignements prévus aux articles 48, 52, 59 et 62.1.
Toute entité autorisée doit, sans délai, fournir par écrit au directeur général des élections les renseignements requis pour la mise à jour des registres.
Ces renseignements sont fournis par le chef du parti ou la personne qu’il a désignée par écrit en vertu de l’article 42 ou, le cas échéant, par le candidat indépendant ou le député indépendant.
1989, c. 1, a. 65; 1998, c. 52, a. 23; 2008, c. 22, a. 14.
65. Le directeur général des élections tient des registres des entités qu’il autorise, dans lesquels doivent figurer les renseignements prévus aux articles 48, 52 et 59.
Toute entité autorisée doit, sans délai, fournir par écrit au directeur général des élections les renseignements requis pour la mise à jour des registres.
Ces renseignements sont fournis par le chef du parti ou la personne qu’il a désignée par écrit en vertu de l’article 42 ou, le cas échéant, par le candidat indépendant ou le député indépendant.
1989, c. 1, a. 65; 1998, c. 52, a. 23.
65. Le directeur général des élections tient des registres des entités qu’il autorise, dans lesquels doivent figurer les renseignements prévus aux articles 48, 52 et 59.
Toute entité autorisée doit, sans délai, fournir par écrit au directeur général des élections les renseignements requis pour la mise à jour des registres.
Ces renseignements sont fournis par le chef du parti ou la personne qu’il a désignée par écrit en vertu de l’article 42 ou, le cas échéant, par le candidat indépendant.
1989, c. 1, a. 65.