E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
40.38.1. Le directeur général des élections transmet en janvier, avril et septembre de chaque année la liste des électeurs inscrits sur la liste électorale permanente aux fins de la tenue d’un scrutin provincial aux partis autorisés représentés à l’Assemblée nationale, à tout autre parti autorisé qui lui en fait la demande et à chaque député. Ce dernier ne reçoit cependant que la liste de la circonscription qu’il représente.
Cette liste n’est pas transmise pendant une période électorale ou référendaire ainsi que dans les trois mois qui suivent des élections générales ou un référendum.
1998, c. 52, a. 3; 1999, c. 15, a. 6; 2006, c. 17, a. 8.
40.38.1. Entre le 1er octobre et le 1er novembre de chaque année, le directeur général des élections transmet la liste des électeurs inscrits sur la liste électorale permanente aux fins de la tenue d’un scrutin provincial aux partis autorisés représentés à l’Assemblée nationale, à tout autre parti autorisé qui lui en fait la demande et à tout député.
Dans le cas d’un député, la liste transmise est celle de la circonscription qu’il représente.
Toutefois, cette liste n’est pas transmise si cette date tombe pendant une période électorale ou référendaire ou si une élection générale ou un référendum a été tenu dans les trois mois précédant cette date.
1998, c. 52, a. 3; 1999, c. 15, a. 6.
40.38.1. Au plus tard le 1er octobre de chaque année, le directeur général des élections transmet la liste des électeurs inscrits sur la liste électorale permanente aux fins de la tenue d’un scrutin provincial aux partis autorisés représentés à l’Assemblée nationale, à tout autre parti autorisé qui lui en fait la demande et à tout député.
Dans le cas d’un député, la liste transmise est celle de la circonscription qu’il représente.
Toutefois, cette liste n’est pas transmise si cette date tombe pendant une période électorale ou référendaire ou si une élection générale ou un référendum a été tenu dans les trois mois précédant cette date.
1998, c. 52, a. 3.