E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
373. Si un relevé du dépouillement n’a pas été déposé dans l’urne ou si le directeur du scrutin n’a pu obtenir une urne, il ajourne le recensement jusqu’à ce qu’il obtienne un exemplaire de ce relevé ou cette urne.
1989, c. 1, a. 373.