E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
264. Sauf dispositions inconciliables, les articles 307, 312.1, 320 à 327, 329 à 332, 334 et 335.1 à 340 s’appliquent au vote de l’électeur dans la circonscription de son domicile, compte tenu des adaptations nécessaires.
1989, c. 1, a. 264; 1992, c. 38, a. 40; 2001, c. 2, a. 23; 2006, c. 17, a. 15; 2011, c. 5, a. 35.
264. Le bureau de vote par anticipation est ouvert de 14 à 21 heures, les dimanche et lundi de la semaine précédant le jour du scrutin.
Si le scrutin n’a pu commencer à l’heure fixée, a été interrompu par force majeure ou n’a pu être terminé en raison d’un manque de bulletins, il se poursuit jusqu’à ce qu’il ait duré sept heures.
1989, c. 1, a. 264; 1992, c. 38, a. 40; 2001, c. 2, a. 23.
264. Le bureau de vote par anticipation est ouvert de 14 à 21 heures, les dimanche et lundi de la semaine précédant le jour du scrutin.
1989, c. 1, a. 264; 1992, c. 38, a. 40.
264. Le bureau de vote par anticipation est ouvert de 14 à 22 heures, les dimanche et lundi de la semaine précédant le jour du scrutin.
1989, c. 1, a. 264.