E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
183. Dans une nouvelle circonscription, dans une circonscription dont la délimitation a été changée depuis la dernière élection, dans une circonscription où aucun parti autorisé ne s’est classé deuxième lors de la dernière élection ou lorsque la déclaration de candidature du député indépendant n’a pas été reçue, le directeur général des élections décide, selon les critères prévus par règlement, quels partis ou candidats ont le droit de recommander la nomination des deuxième et troisième réviseurs.
1989, c. 1, a. 183; 1995, c. 23, a. 18; 2006, c. 17, a. 12.
183. Chaque commission de révision est composée de trois réviseurs.
1989, c. 1, a. 183; 1995, c. 23, a. 18.
183. Tout électeur inscrit sur la liste électorale d’une section de vote peut, s’il constate que le nom de quelque personne a été inscrit sur la liste électorale de cette même section de vote alors qu’elle n’a pas le droit de l’être, se présenter à un bureau de dépôt pour faire une demande de radiation de cette personne.
L’électeur déclare sous serment qu’à sa connaissance, la personne dont il demande la radiation n’a pas le droit d’être inscrite sur la liste électorale de cette section de vote.
1989, c. 1, a. 183.