E-24 - Loi sur l’expropriation

Texte complet
87. Le Tribunal est seul compétent pour fixer les indemnités payables à la suite de l’imposition d’une réserve.
1973, c. 38, a. 85; 1986, c. 61, a. 15; 1997, c. 43, a. 254.
87. La chambre est seule compétente pour fixer les indemnités payables à la suite de l’imposition d’une réserve.
1973, c. 38, a. 85; 1986, c. 61, a. 15.
87. Le tribunal est seul compétent pour fixer les indemnités payables à la suite de l’imposition d’une réserve.
1973, c. 38, a. 85.