E-24 - Loi sur l’expropriation

Texte complet
73. Une réserve pour fins publiques demeure en vigueur pour une période initiale de deux ans et, sur renouvellement, pour une période de deux autres années.
1973, c. 38, a. 72; 1983, c. 21, a. 19.
73. Une réserve pour fins publiques demeure en vigueur pour une période initiale de deux ans et, sur renouvellement, pour une période de deux autres années; elle demeure par la suite en vigueur, tant qu’elle n’est pas abandonnée ou annulée ou que le bien affecté n’est pas exproprié, pour une période indéterminée qui, jointe à la période initiale et, s’il y a lieu, à celle du renouvellement, ne peut excéder dix ans.
Les formalités et procédures qu’exige la présente loi pour l’imposition d’une réserve s’appliquent à son renouvellement.
1973, c. 38, a. 72.