E-24 - Loi sur l’expropriation

Texte complet
53. Le transfert de propriété du bien exproprié s’opère:
1°  par l’inscription d’un avis de transfert de propriété effectué conformément à la sous-section 1;
2°  en cas d’urgence, par jugement de la Cour supérieure autorisant ce transfert; ou
3°  par l’inscription d’une copie de l’ordonnance du Tribunal accompagnée d’un certificat du greffier de la Cour supérieure constatant le dépôt de cette ordonnance au greffe de cette cour.
1973, c. 38, a. 52; 1983, c. 21, a. 12; 1986, c. 61, a. 9; 1997, c. 43, a. 249; 1999, c. 40, a. 131.
53. Le transfert de propriété du bien exproprié s’opère:
1°  par l’enregistrement d’un avis de transfert de propriété effectué conformément à la sous-section 1;
2°  en cas d’urgence, par jugement de la Cour supérieure autorisant ce transfert; ou
3°  par l’enregistrement d’une copie de l’ordonnance du Tribunal accompagnée d’un certificat du protonotaire de la Cour supérieure constatant le dépôt de cette ordonnance au greffe de cette cour.
1973, c. 38, a. 52; 1983, c. 21, a. 12; 1986, c. 61, a. 9; 1997, c. 43, a. 249.
53. Le transfert de propriété du bien exproprié s’opère:
1°  par l’enregistrement d’un avis de transfert de propriété effectué conformément à la sous-section 1;
2°  en cas d’urgence, par jugement de la Cour supérieure autorisant ce transfert; ou
3°  par l’enregistrement d’une copie de l’ordonnance de la chambre accompagnée d’un certificat du protonotaire de la Cour supérieure constatant le dépôt de cette ordonnance au greffe de cette cour.
1973, c. 38, a. 52; 1983, c. 21, a. 12; 1986, c. 61, a. 9.
53. Le transfert de propriété du bien exproprié s’opère:
1°  par l’enregistrement d’un avis de transfert de propriété effectué conformément à la sous-section 1;
2°  en cas d’urgence, par jugement de la Cour supérieure autorisant ce transfert; ou
3°  par l’enregistrement d’une copie du jugement homologuant l’ordonnance du tribunal.
1973, c. 38, a. 52; 1983, c. 21, a. 12.
53. L’expropriant devient propriétaire du bien exproprié par l’enregistrement au bureau d’enregistrement de la division où est situé l’immeuble ou droit réel exproprié:
a)  d’une copie du jugement homologuant la sentence du tribunal;
b)  des pièces qui établissent que le montant de l’indemnité a été payé, légalement offert, ou déposé soit au bureau du ministre des Finances conformément à l’article 19 de la Loi sur les dépôts et consignations (chapitre D‐5), soit au greffe de la Cour supérieure, dans le cas visé par l’article 54 ou dans celui d’un exproprié qui n’a pas été retracé au Québec ou dont l’identité n’a pu être établie.
1973, c. 38, a. 52.