E-24 - Loi sur l’expropriation

Texte complet
43. Lorsque l’avis d’expropriation est déposé auprès du Tribunal, l’instance se poursuit contre l’exproprié à moins que celui qui devient titulaire d’un droit sur le bien faisant l’objet de l’expropriation ne reprenne l’instance ou n’intervienne.
1973, c. 38, a. 42; 1983, c. 21, a. 8; 1986, c. 61, a. 6; 1997, c. 43, a. 249.
43. Lorsque l’avis d’expropriation est déposé auprès de la chambre, l’instance se poursuit contre l’exproprié à moins que celui qui devient titulaire d’un droit sur le bien faisant l’objet de l’expropriation ne reprenne l’instance ou n’intervienne.
1973, c. 38, a. 42; 1983, c. 21, a. 8; 1986, c. 61, a. 6.
43. Lorsque l’avis d’expropriation est déposé au greffe du tribunal, l’instance se poursuit contre l’exproprié à moins que celui qui devient titulaire d’un droit sur le bien faisant l’objet de l’expropriation ne reprenne l’instance ou n’intervienne.
1973, c. 38, a. 42; 1983, c. 21, a. 8.
43. L’exproprié doit, dans les quinze jours qui suivent la date de la signification de l’avis prévu à l’article 39, comparaître devant le tribunal. Il doit aussi, dans le même délai, indiquer à l’expropriant, par écrit, les noms et adresses des locataires dont les baux ne sont pas enregistrés, la nature, la date, la durée et le prix de chaque bail, ainsi que les noms et adresses des occupants de bonne foi et les conditions auxquelles ils occupent les lieux.
1973, c. 38, a. 42.