E-24 - Loi sur l’expropriation

Texte complet
12. (Abrogé).
1973, c. 38, a. 11; 1983, c. 21, a. 4; 1986, c. 61, a. 3; 1997, c. 43, a. 247.
12. La majorité des membres de la chambre peuvent, à une assemblée convoquée à cette fin par le président, édicter des règles de procédure et de pratique applicables à la conduite de la procédure et à l’instruction des instances devant la chambre.
Les règles adoptées en vertu du présent article doivent, pour entrer en vigueur, être approuvées par le gouvernement. Elles entrent en vigueur dix jours après la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qu’elles indiquent.
1973, c. 38, a. 11; 1983, c. 21, a. 4; 1986, c. 61, a. 3.
12. Sauf sur une question de compétence, aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre le tribunal ou ses membres agissant en leur qualité officielle.
1973, c. 38, a. 11; 1983, c. 21, a. 4.
12. Aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre le tribunal ou ses membres agissant en leur qualité officielle.
1973, c. 38, a. 11.