E-20.1 - Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale

Texte complet
66. (Abrogé).
1978, c. 7, a. 66; 1978, c. 57, a. 92; 1979, c. 63, a. 329; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 56; 1985, c. 6, a. 477; 1985, c. 23, a. 24; 1994, c. 12, a. 40; 1996, c. 29, a. 43; 1999, c. 40, a. 129; 2004, c. 31, a. 45.
66. L’Office doit conclure avec la Commission de la santé et de la sécurité du travail un contrat de services par lequel les parties s’engagent dans le cadre de leurs compétences respectives à rendre disponibles et à dispenser des services aux personnes pouvant bénéficier de la présente loi et de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001).
Un tel contrat doit déterminer la nature des services que l’Office s’engage à rendre disponibles aux bénéficiaires de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et l’engagement de la Commission de la santé et de la sécurité du travail de rembourser à l’Office le coût des services qu’il leur dispense.
Les termes de ce contrat doivent être approuvés par le ministre de la Santé et des Services sociaux et le ministre du Travail.
1978, c. 7, a. 66; 1978, c. 57, a. 92; 1979, c. 63, a. 329; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 56; 1985, c. 6, a. 477; 1985, c. 23, a. 24; 1994, c. 12, a. 40; 1996, c. 29, a. 43; 1999, c. 40, a. 129.
66. L’Office doit conclure avec la Commission de la santé et de la sécurité du travail un contrat de services par lequel les parties s’engagent dans le cadre de leurs juridictions respectives à rendre disponibles et à dispenser des services aux personnes pouvant bénéficier de la présente loi et de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001).
Un tel contrat doit déterminer la nature des services que l’Office s’engage à rendre disponibles aux bénéficiaires de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et l’engagement de la Commission de la santé et de la sécurité du travail de rembourser à l’Office le coût des services qu’il leur dispense.
Les termes de ce contrat doivent être approuvés par le ministre de la Santé et des Services sociaux et le ministre du Travail.
1978, c. 7, a. 66; 1978, c. 57, a. 92; 1979, c. 63, a. 329; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 56; 1985, c. 6, a. 477; 1985, c. 23, a. 24; 1994, c. 12, a. 40; 1996, c. 29, a. 43.
66. L’Office doit conclure avec la Commission de la santé et de la sécurité du travail un contrat de services par lequel les parties s’engagent dans le cadre de leurs juridictions respectives à rendre disponibles et à dispenser des services aux personnes pouvant bénéficier de la présente loi et de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001).
Un tel contrat doit déterminer la nature des services que l’Office s’engage à rendre disponibles aux bénéficiaires de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et l’engagement de la Commission de la santé et de la sécurité du travail de rembourser à l’Office le coût des services qu’il leur dispense.
Les termes de ce contrat doivent être approuvés par le ministre de la Santé et des Services sociaux et le ministre de l’Emploi.
1978, c. 7, a. 66; 1978, c. 57, a. 92; 1979, c. 63, a. 329; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 56; 1985, c. 6, a. 477; 1985, c. 23, a. 24; 1994, c. 12, a. 40.
66. L’Office doit conclure avec la Commission de la santé et de la sécurité du travail un contrat de services par lequel les parties s’engagent dans le cadre de leurs juridictions respectives à rendre disponibles et à dispenser des services aux personnes pouvant bénéficier de la présente loi et de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001).
Un tel contrat doit déterminer la nature des services que l’Office s’engage à rendre disponibles aux bénéficiaires de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et l’engagement de la Commission de la santé et de la sécurité du travail de rembourser à l’Office le coût des services qu’il leur dispense.
Les termes de ce contrat doivent être approuvés par le ministre de la Santé et des Services sociaux et le ministre du Travail.
1978, c. 7, a. 66; 1978, c. 57, a. 92; 1979, c. 63, a. 329; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 56; 1985, c. 6, a. 477; 1985, c. 23, a. 24.
66. L’Office doit conclure avec la Commission de la santé et de la sécurité du travail un contrat de services par lequel les parties s’engagent dans le cadre de leurs juridictions respectives à rendre disponibles et à dispenser des services aux personnes pouvant bénéficier de la présente loi et de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3).
Un tel contrat doit déterminer la nature des services que l’Office s’engage à rendre disponibles aux bénéficiaires de la Loi sur les accidents du travail et l’engagement de la Commission de la santé et de la sécurité du travail de rembourser à l’Office le coût des services qu’il leur dispense.
Les termes de ce contrat doivent être approuvés par le ministre des Affaires sociales et le ministre du Travail.
1978, c. 7, a. 66; 1978, c. 57, a. 92; 1979, c. 63, a. 329; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 56.
66. L’Office doit conclure avec la Commission de la santé et de la sécurité du travail un contrat de services par lequel les parties s’engagent dans le cadre de leurs juridictions respectives à rendre disponibles et à dispenser des services aux personnes pouvant bénéficier de la présente loi et de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3).
Un tel contrat doit déterminer la nature des services que l’Office s’engage à rendre disponibles aux bénéficiaires de la Loi sur les accidents du travail et l’engagement de la Commission de la santé et de la sécurité du travail de rembourser à l’Office le coût des services qu’il leur dispense.
Les termes de ce contrat doivent être approuvés par le ministre des Affaires sociales et le ministre du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu.
1978, c. 7, a. 66; 1978, c. 57, a. 92; 1979, c. 63, a. 329; 1981, c. 9, a. 34.
66. L’Office doit conclure avec la Commission de la santé et de la sécurité du travail un contrat de services par lequel les parties s’engagent dans le cadre de leurs juridictions respectives à rendre disponibles et à dispenser des services aux personnes pouvant bénéficier de la présente loi et de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3).
Un tel contrat doit déterminer la nature des services que l’Office s’engage à rendre disponibles aux bénéficiaires de la Loi sur les accidents du travail et l’engagement de la Commission de la santé et de la sécurité du travail de rembourser à l’Office le coût des services qu’il leur dispense.
Les termes de ce contrat doivent être approuvés par le ministre des affaires sociales et le ministre du travail et de la main-d’oeuvre.
1978, c. 7, a. 66; 1978, c. 57, a. 92; 1979, c. 63, a. 329.
66. L’Office doit conclure avec la Commission des accidents du travail du Québec un contrat de services par lequel les parties s’engagent dans le cadre de leurs juridictions respectives à rendre disponibles et à dispenser des services aux personnes pouvant bénéficier de la présente loi et de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3).
Un tel contrat doit déterminer la nature des services que l’Office s’engage à rendre disponibles aux bénéficiaires de la Loi sur les accidents du travail et l’engagement de la Commission des accidents du travail du Québec de rembourser à l’Office le coût des services qu’il leur dispense.
Les termes de ce contrat doivent être approuvés par le ministre des affaires sociales et le ministre du travail et de la main-d’oeuvre.
1978, c. 7, a. 66; 1978, c. 57, a. 92.