E-20.1 - Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale

Texte complet
63. Le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale doit favoriser l’intégration au marché du travail des personnes handicapées par l’élaboration, la coordination, le suivi et l’évaluation d’une stratégie visant l’intégration et le maintien en emploi de ces personnes et par la mise en place d’objectifs de résultats. Ces objectifs doivent avoir été élaborés en collaboration avec les milieux patronaux et syndicaux.
Sont notamment associés à ces travaux l’Office, le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, le ministère de l’Économie et de l’Innovation, le ministère des Finances, le ministère de la Justice, le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère des Transports, le ministère du Travail et le secrétariat du Conseil du trésor.
Ce ministre peut consulter un ou plusieurs organismes voués à la promotion des intérêts des personnes handicapées.
Ce ministre doit, en concertation avec l’Office et les autres ministres concernés et avant le 17 décembre 2007, présenter au gouvernement un rapport sur l’état d’avancement des travaux.
Ce rapport est déposé dans les 30 jours suivants par ce ministre à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
De même, ce ministre doit, au plus tard le 17 décembre 2009, effectuer une révision de cette stratégie, évaluer et mesurer la situation de l’emploi des personnes handicapées, les actions mises en oeuvre découlant de la stratégie et les effets de celle-ci et faire un rapport au gouvernement sur ces questions. Ce rapport doit également proposer des recommandations en matière d’intégration et de maintien en emploi des personnes handicapées.
Ce rapport est déposé dans les 30 jours suivants par ce ministre à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1978, c. 7, a. 63; 1981, c. 23, a. 16; 2004, c. 31, a. 42; 2005, c. 24, a. 37; 2005, c. 28, a. 195, a. 196; 2006, c. 8, a. 31; 2007, c. 3, a. 69; 2009, c. 26, a. 109; 2013, c. 28, a. 202; 2016, c. 25, a.  8; 2019, c. 29, a. 1.
63. Le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale doit favoriser l’intégration au marché du travail des personnes handicapées par l’élaboration, la coordination, le suivi et l’évaluation d’une stratégie visant l’intégration et le maintien en emploi de ces personnes et par la mise en place d’objectifs de résultats. Ces objectifs doivent avoir été élaborés en collaboration avec les milieux patronaux et syndicaux.
Sont notamment associés à ces travaux l’Office, le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, le ministère des Finances, le ministère de la Justice, le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère des Transports, le ministère du Travail et le secrétariat du Conseil du trésor.
Ce ministre peut consulter un ou plusieurs organismes voués à la promotion des intérêts des personnes handicapées.
Ce ministre doit, en concertation avec l’Office et les autres ministres concernés et avant le 17 décembre 2007, présenter au gouvernement un rapport sur l’état d’avancement des travaux.
Ce rapport est déposé dans les 30 jours suivants par ce ministre à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
De même, ce ministre doit, au plus tard le 17 décembre 2009, effectuer une révision de cette stratégie, évaluer et mesurer la situation de l’emploi des personnes handicapées, les actions mises en oeuvre découlant de la stratégie et les effets de celle-ci et faire un rapport au gouvernement sur ces questions. Ce rapport doit également proposer des recommandations en matière d’intégration et de maintien en emploi des personnes handicapées.
Ce rapport est déposé dans les 30 jours suivants par ce ministre à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1978, c. 7, a. 63; 1981, c. 23, a. 16; 2004, c. 31, a. 42; 2005, c. 24, a. 37; 2005, c. 28, a. 195, a. 196; 2006, c. 8, a. 31; 2007, c. 3, a. 69; 2009, c. 26, a. 109; 2013, c. 28, a. 202; 2016, c. 25, a.  8.
63. Le ministre responsable du chapitre III de la Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail (chapitre M-15.001) doit favoriser l’intégration au marché du travail des personnes handicapées par l’élaboration, la coordination, le suivi et l’évaluation d’une stratégie visant l’intégration et le maintien en emploi de ces personnes et par la mise en place d’objectifs de résultats. Ces objectifs doivent avoir été élaborés en collaboration avec les milieux patronaux et syndicaux.
Sont notamment associés à ces travaux l’Office, le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, le ministère des Finances, le ministère de la Justice, le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère des Transports, le ministère du Travail et le secrétariat du Conseil du trésor.
Ce ministre peut consulter un ou plusieurs organismes voués à la promotion des intérêts des personnes handicapées.
Ce ministre doit, en concertation avec l’Office et les autres ministres concernés et avant le 17 décembre 2007, présenter au gouvernement un rapport sur l’état d’avancement des travaux.
Ce rapport est déposé dans les 30 jours suivants par ce ministre à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
De même, ce ministre doit, au plus tard le 17 décembre 2009, effectuer une révision de cette stratégie, évaluer et mesurer la situation de l’emploi des personnes handicapées, les actions mises en oeuvre découlant de la stratégie et les effets de celle-ci et faire un rapport au gouvernement sur ces questions. Ce rapport doit également proposer des recommandations en matière d’intégration et de maintien en emploi des personnes handicapées.
Ce rapport est déposé dans les 30 jours suivants par ce ministre à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1978, c. 7, a. 63; 1981, c. 23, a. 16; 2004, c. 31, a. 42; 2005, c. 24, a. 37; 2005, c. 28, a. 195, a. 196; 2006, c. 8, a. 31; 2007, c. 3, a. 69; 2009, c. 26, a. 109; 2013, c. 28, a. 202.
63. Le ministre responsable du chapitre III de la Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail (chapitre M-15.001) doit favoriser l’intégration au marché du travail des personnes handicapées par l’élaboration, la coordination, le suivi et l’évaluation d’une stratégie visant l’intégration et le maintien en emploi de ces personnes et par la mise en place d’objectifs de résultats. Ces objectifs doivent avoir été élaborés en collaboration avec les milieux patronaux et syndicaux.
Sont notamment associés à ces travaux l’Office, le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, le ministère des Finances, le ministère de la Justice, le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère des Transports, le ministère du Travail et le secrétariat du Conseil du trésor.
Ce ministre peut consulter un ou plusieurs organismes voués à la promotion des intérêts des personnes handicapées.
Ce ministre doit, en concertation avec l’Office et les autres ministres concernés et avant le 17 décembre 2007, présenter au gouvernement un rapport sur l’état d’avancement des travaux.
Ce rapport est déposé dans les 30 jours suivants par ce ministre à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
De même, ce ministre doit, au plus tard le 17 décembre 2009, effectuer une révision de cette stratégie, évaluer et mesurer la situation de l’emploi des personnes handicapées, les actions mises en oeuvre découlant de la stratégie et les effets de celle-ci et faire un rapport au gouvernement sur ces questions. Ce rapport doit également proposer des recommandations en matière d’intégration et de maintien en emploi des personnes handicapées.
Ce rapport est déposé dans les 30 jours suivants par ce ministre à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1978, c. 7, a. 63; 1981, c. 23, a. 16; 2004, c. 31, a. 42; 2005, c. 24, a. 37; 2005, c. 28, a. 195, a. 196; 2006, c. 8, a. 31; 2007, c. 3, a. 69; 2009, c. 26, a. 109.
63. Le ministre responsable du chapitre III de la Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail (chapitre M-15.001) doit favoriser l’intégration au marché du travail des personnes handicapées par l’élaboration, la coordination, le suivi et l’évaluation d’une stratégie visant l’intégration et le maintien en emploi de ces personnes et par la mise en place d’objectifs de résultats. Ces objectifs doivent avoir été élaborés en collaboration avec les milieux patronaux et syndicaux.
Sont notamment associés à ces travaux l’Office, le ministère des Affaires municipales et des Régions, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, le ministère des Finances, le ministère de la Justice, le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère des Transports, le ministère du Travail et le secrétariat du Conseil du trésor.
Ce ministre peut consulter un ou plusieurs organismes voués à la promotion des intérêts des personnes handicapées.
Ce ministre doit, en concertation avec l’Office et les autres ministres concernés et avant le 17 décembre 2007, présenter au gouvernement un rapport sur l’état d’avancement des travaux.
Ce rapport est déposé dans les 30 jours suivants par ce ministre à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
De même, ce ministre doit, au plus tard le 17 décembre 2009, effectuer une révision de cette stratégie, évaluer et mesurer la situation de l’emploi des personnes handicapées, les actions mises en oeuvre découlant de la stratégie et les effets de celle-ci et faire un rapport au gouvernement sur ces questions. Ce rapport doit également proposer des recommandations en matière d’intégration et de maintien en emploi des personnes handicapées.
Ce rapport est déposé dans les 30 jours suivants par ce ministre à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1978, c. 7, a. 63; 1981, c. 23, a. 16; 2004, c. 31, a. 42; 2005, c. 24, a. 37; 2005, c. 28, a. 195, a. 196; 2006, c. 8, a. 31; 2007, c. 3, a. 69.
63. Le ministre responsable du chapitre III de la Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et instituant la Commission des partenaires du marché du travail (chapitre M‐15.001) doit favoriser l’intégration au marché du travail des personnes handicapées par l’élaboration, la coordination, le suivi et l’évaluation d’une stratégie visant l’intégration et le maintien en emploi de ces personnes et par la mise en place d’objectifs de résultats. Ces objectifs doivent avoir été élaborés en collaboration avec les milieux patronaux et syndicaux.
Sont notamment associés à ces travaux l’Office, le ministère des Affaires municipales et des Régions, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, le ministère des Finances, le ministère de la Justice, le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère des Transports, le ministère du Travail et le secrétariat du Conseil du trésor.
Ce ministre peut consulter un ou plusieurs organismes voués à la promotion des intérêts des personnes handicapées.
Ce ministre doit, en concertation avec l’Office et les autres ministres concernés et avant le 17 décembre 2007, présenter au gouvernement un rapport sur l’état d’avancement des travaux.
Ce rapport est déposé dans les 30 jours suivants par ce ministre à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
De même, ce ministre doit, au plus tard le 17 décembre 2009, effectuer une révision de cette stratégie, évaluer et mesurer la situation de l’emploi des personnes handicapées, les actions mises en oeuvre découlant de la stratégie et les effets de celle-ci et faire un rapport au gouvernement sur ces questions. Ce rapport doit également proposer des recommandations en matière d’intégration et de maintien en emploi des personnes handicapées.
Ce rapport est déposé dans les 30 jours suivants par ce ministre à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1978, c. 7, a. 63; 1981, c. 23, a. 16; 2004, c. 31, a. 42; 2005, c. 24, a. 37; 2005, c. 28, a. 195, a. 196; 2006, c. 8, a. 31.
63. Le ministre responsable du chapitre III de la Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et instituant la Commission des partenaires du marché du travail (chapitre M‐15.001) doit favoriser l’intégration au marché du travail des personnes handicapées par l’élaboration, la coordination, le suivi et l’évaluation d’une stratégie visant l’intégration et le maintien en emploi de ces personnes et par la mise en place d’objectifs de résultats. Ces objectifs doivent avoir été élaborés en collaboration avec les milieux patronaux et syndicaux.
Sont notamment associés à ces travaux l’Office, le ministère des Affaires municipales et des Régions, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, le ministère du Développement économique et régional et de la Recherche, le ministère des Finances, le ministère de la Justice, le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère des Transports, le ministère du Travail et le secrétariat du Conseil du trésor.
Ce ministre peut consulter un ou plusieurs organismes voués à la promotion des intérêts des personnes handicapées.
Ce ministre doit, en concertation avec l’Office et les autres ministres concernés et avant le 17 décembre 2007, présenter au gouvernement un rapport sur l’état d’avancement des travaux.
Ce rapport est déposé dans les 30 jours suivants par ce ministre à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
De même, ce ministre doit, au plus tard le 17 décembre 2009, effectuer une révision de cette stratégie, évaluer et mesurer la situation de l’emploi des personnes handicapées, les actions mises en oeuvre découlant de la stratégie et les effets de celle-ci et faire un rapport au gouvernement sur ces questions. Ce rapport doit également proposer des recommandations en matière d’intégration et de maintien en emploi des personnes handicapées.
Ce rapport est déposé dans les 30 jours suivants par ce ministre à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1978, c. 7, a. 63; 1981, c. 23, a. 16; 2004, c. 31, a. 42; 2005, c. 24, a. 37; 2005, c. 28, a. 195, a. 196.
63. Le ministre responsable du chapitre III de la Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et instituant la Commission des partenaires du marché du travail (chapitre M-15.001) doit favoriser l’intégration au marché du travail des personnes handicapées par l’élaboration, la coordination, le suivi et l’évaluation d’une stratégie visant l’intégration et le maintien en emploi de ces personnes et par la mise en place d’objectifs de résultats. Ces objectifs doivent avoir été élaborés en collaboration avec les milieux patronaux et syndicaux.
Sont notamment associés à ces travaux l’Office, le ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, le ministère de l’Éducation, le ministère du Développement économique et régional et de la Recherche, le ministère des Finances, le ministère de la Justice, le ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration, le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère des Transports, le ministère du Travail et le secrétariat du Conseil du trésor.
Ce ministre peut consulter un ou plusieurs organismes voués à la promotion des intérêts des personnes handicapées.
Ce ministre doit, en concertation avec l’Office et les autres ministres concernés et avant le 17 décembre 2007, présenter au gouvernement un rapport sur l’état d’avancement des travaux.
Ce rapport est déposé dans les 30 jours suivants par ce ministre à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
De même, ce ministre doit, au plus tard le 17 décembre 2009, effectuer une révision de cette stratégie, évaluer et mesurer la situation de l’emploi des personnes handicapées, les actions mises en oeuvre découlant de la stratégie et les effets de celle-ci et faire un rapport au gouvernement sur ces questions. Ce rapport doit également proposer des recommandations en matière d’intégration et de maintien en emploi des personnes handicapées.
Ce rapport est déposé dans les 30 jours suivants par ce ministre à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1978, c. 7, a. 63; 1981, c. 23, a. 16; 2004, c. 31, a. 42.
63. Tout employeur ayant, le 1er janvier 1983, un personnel de cinquante salariés ou plus doit, dans le délai fixé conformément à l’article 64, lequel ne peut excéder le 1er juillet 1984, soumettre à l’Office, en collaboration avec le représentant de l’association de salariés, le cas échéant, un plan visant à assurer, dans un délai raisonnable, l’embauchage de personnes handicapées.
1978, c. 7, a. 63; 1981, c. 23, a. 16.
63. Tout employeur ayant un personnel de cinquante salariés ou plus doit, dans l’année qui suit le (insérer ici la date de l’entrée en vigueur du présent article), en collaboration avec le représentant de l’association de salariés, le cas échéant, soumettre à l’Office un plan visant à assurer, dans un délai raisonnable, l’embauche de personnes handicapées.
Ce plan peut tenir compte de la nature et des fonctions de l’entreprise.
L’Office peut approuver ce plan ou, le cas échéant, demander qu’il soit modifié ou qu’un nouveau plan lui soit soumis dans un délai qu’il détermine.
1978, c. 7, a. 63.