E-20.1 - Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale

Texte complet
54. (Abrogé).
1978, c. 7, a. 54; 1988, c. 51, a. 115; 1998, c. 36, a. 181; 2004, c. 31, a. 38.
54. L’Office détermine la forme, le montant ou la valeur et la durée de l’aide matérielle, de même que les frais de mise en oeuvre du plan de services qui sont laissés à la charge de la personne handicapée ou de sa famille au sens de l’article 22 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S‐32.001).
La décision de l’Office doit être motivée et communiquée, par écrit, à la personne handicapée.
1978, c. 7, a. 54; 1988, c. 51, a. 115; 1998, c. 36, a. 181.
54. L’Office détermine la forme, le montant ou la valeur et la durée de l’aide matérielle, de même que les frais de mise en oeuvre du plan de services qui sont laissés à la charge de la personne handicapée ou de sa famille, au sens de l’article 5 de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1).
La décision de l’Office doit être motivée et communiquée, par écrit, à la personne handicapée.
1978, c. 7, a. 54; 1988, c. 51, a. 115.
54. L’Office détermine la forme, le montant ou la valeur et la durée de l’aide matérielle, de même que les frais de mise en oeuvre du plan de services qui sont laissés à la charge de la personne handicapée ou de sa famille, telle que définie au paragraphe b de l’article 1 de la Loi sur l’aide sociale (chapitre A‐16).
La décision de l’Office doit être motivée et communiquée, par écrit, à la personne handicapée.
1978, c. 7, a. 54.