E-20.1 - Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale

Texte complet
21. L’Office peut, par écrit, demander à un ministère, une municipalité, un centre de services scolaire, une commission scolaire, un établissement d’enseignement, un établissement ou un organisme public qu’il lui transmette, dans les 90 jours de la réception de la demande, un renseignement ou un document qu’il détient, qui a une incidence particulière sur l’intégration des personnes handicapées et qui est nécessaire aux fins de la présente loi. L’Office indique à quelles fins spécifiques il fait cette demande.
Sont notamment considérés nécessaires au sens du premier alinéa les renseignements et les documents suivants :
a)  ceux relatifs à la mise en oeuvre des lois, des politiques et des programmes ayant une incidence particulière sur l’intégration des personnes handicapées, notamment les données sur les budgets et sur les clientèles desservies et en attente de services ;
b)  ceux recueillis à des fins de statistique, de recherche, d’étude et d’évaluation par territoire local, régional ou national concernant l’intégration des personnes handicapées.
1978, c. 7, a. 21; 2004, c. 31, a. 19; 2020, c. 1, a. 309.
21. L’Office peut, par écrit, demander à un ministère, une municipalité, une commission scolaire, un établissement d’enseignement, un établissement ou un organisme public qu’il lui transmette, dans les 90 jours de la réception de la demande, un renseignement ou un document qu’il détient, qui a une incidence particulière sur l’intégration des personnes handicapées et qui est nécessaire aux fins de la présente loi. L’Office indique à quelles fins spécifiques il fait cette demande.
Sont notamment considérés nécessaires au sens du premier alinéa les renseignements et les documents suivants :
a)  ceux relatifs à la mise en oeuvre des lois, des politiques et des programmes ayant une incidence particulière sur l’intégration des personnes handicapées, notamment les données sur les budgets et sur les clientèles desservies et en attente de services ;
b)  ceux recueillis à des fins de statistique, de recherche, d’étude et d’évaluation par territoire local, régional ou national concernant l’intégration des personnes handicapées.
1978, c. 7, a. 21; 2004, c. 31, a. 19.
21. L’Office peut obtenir tout renseignement d’un ministère ou d’un organisme du gouvernement, chaque fois que la chose est nécessaire pour l’application de la présente loi.
Toutefois, lorsque ces renseignements sont confidentiels, l’Office ne peut en donner ou recevoir communication écrite ou verbale ou y avoir autrement accès, même aux fins d’une enquête, si ce n’est avec l’autorisation expresse ou implicite de la personne handicapée, ou encore sur l’ordre du tribunal ou dans les autres cas prévus par la loi et les règlements.
1978, c. 7, a. 21.