E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
30.6. Le directeur général des élections doit, chaque fois qu’il refuse de faire ou de poursuivre une enquête à la demande d’une personne, informer cette dernière de son refus et lui en donner les motifs par écrit.
2002, c. 10, a. 11.