E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
203. Tout employeur doit, sur demande écrite, accorder un congé sans rémunération à un employé faisant partie du personnel électoral.
Le congé peut être total ou partiel, selon les termes de l’engagement de l’employé à titre de membre du personnel électoral.
1989, c. 36, a. 203.