E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
63. Sont également inéligibles à un poste de membre du conseil de la municipalité:
1°  les fonctionnaires ou employés de celle-ci, à l’exception de ceux qui lui fournissent leurs services pour combattre les incendies sur une base ponctuelle et qui sont communément désignés sous le nom de «pompiers volontaires», à l’exception de ceux qui ont été engagés par elle pour agir à titre de premiers répondants au sens de la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2) et à l’exception des personnes qui ne sont qu’assimilées par la loi à des fonctionnaires ou à des employés de la municipalité;
1.1°  les fonctionnaires ou employés d’un organisme mandataire de la municipalité visé à l’un ou l’autre des paragraphes 1° et 2° de l’article 307;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  les membres du personnel électoral de la municipalité;
4°  les personnes qui exercent la fonction d’agent officiel ou de représentant officiel des partis titulaires d’une autorisation valable pour la municipalité en vertu du chapitre XIII et leurs adjoints ainsi que la personne qui exerce la fonction d’agent et représentant officiels d’un candidat indépendant à l’élection en cours, sauf le candidat indépendant qui exerce lui-même cette fonction.
1987, c. 57, a. 63; 1990, c. 85, a. 122; 1996, c. 73, a. 18; 2002, c. 37, a. 148; 2003, c. 19, a. 186; 2009, c. 11, a. 7.
63. Sont également inéligibles à un poste de membre du conseil de la municipalité:
1°  les fonctionnaires ou employés de celle-ci, à l’exception de ceux qui lui fournissent leurs services pour combattre les incendies sur une base ponctuelle et qui sont communément désignés sous le nom de «pompiers volontaires», à l’exception de ceux qui ont été engagés par elle pour agir à titre de premiers répondants au sens de la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2) et à l’exception des personnes qui ne sont qu’assimilées par la loi à des fonctionnaires ou à des employés de la municipalité;
1.1°  les fonctionnaires ou employés d’un organisme mandataire de la municipalité visé à l’un ou l’autre des paragraphes 1° et 2° de l’article 307 ;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  les membres du personnel électoral de la municipalité;
4°  les agents officiels des partis titulaires d’une autorisation valable pour la municipalité en vertu du chapitre XIII, leurs adjoints et les agents officiels des candidats indépendants à l’élection en cours.
1987, c. 57, a. 63; 1990, c. 85, a. 122; 1996, c. 73, a. 18; 2002, c. 37, a. 148; 2003, c. 19, a. 186.
63. Sont également inéligibles à un poste de membre du conseil de la municipalité:
1°  les fonctionnaires ou employés de celle-ci, à l’exception de ceux qui lui fournissent leurs services pour combattre les incendies sur une base ponctuelle et qui sont communément désignés sous le nom de «pompiers volontaires» et à l’exception des personnes qui ne sont qu’assimilées par la loi à des fonctionnaires ou à des employés de la municipalité;
1.1°  les fonctionnaires ou employés d’un organisme mandataire de la municipalité visé à l’un ou l’autre des paragraphes 1° et 2° de l’article 307 ;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  les membres du personnel électoral de la municipalité;
4°  les agents officiels des partis titulaires d’une autorisation valable pour la municipalité en vertu du chapitre XIII, leurs adjoints et les agents officiels des candidats indépendants à l’élection en cours.
1987, c. 57, a. 63; 1990, c. 85, a. 122; 1996, c. 73, a. 18; 2002, c. 37, a. 148.
63. Sont également inéligibles à un poste de membre du conseil de la municipalité:
1°  les fonctionnaires ou employés de celle-ci, à l’exception de ceux qui lui fournissent leurs services pour combattre les incendies sur une base ponctuelle et qui sont communément désignés sous le nom de «pompiers volontaires» et à l’exception des personnes qui ne sont qu’assimilées par la loi à des fonctionnaires ou à des employés de la municipalité;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  les membres du personnel électoral de la municipalité;
4°  les agents officiels des partis titulaires d’une autorisation valable pour la municipalité en vertu du chapitre XIII, leurs adjoints et les agents officiels des candidats indépendants à l’élection en cours.
1987, c. 57, a. 63; 1990, c. 85, a. 122; 1996, c. 73, a. 18.
63. Sont également inéligibles à un poste de membre du conseil de la municipalité:
1°  les fonctionnaires ou employés de celle-ci, à l’exception de ceux qui lui fournissent leurs services pour combattre les incendies sur une base ponctuelle et qui sont communément désignés sous le nom de «pompiers volontaires» et à l’exception des personnes qui ne sont qu’assimilées par la loi à des fonctionnaires ou à des employés de la municipalité;
2°  les cadets et policiers d’une autre municipalité, d’une communauté urbaine ou d’une régie intermunicipale qui fournit des services de police à la municipalité ou dont tout ou partie du territoire est compris dans le district judiciaire dont fait partie celui de la municipalité;
3°  les membres du personnel électoral de la municipalité;
4°  les agents officiels des partis titulaires d’une autorisation valable pour la municipalité en vertu du chapitre XIII, leurs adjoints et les agents officiels des candidats indépendants à l’élection en cours.
1987, c. 57, a. 63; 1990, c. 85, a. 122.
63. Sont également inéligibles à un poste de membre du conseil de la municipalité:
1°  les fonctionnaires ou employés de celle-ci, à l’exception de ceux qui lui fournissent leurs services pour combattre les incendies sur une base ponctuelle et qui sont communément désignés sous le nom de «pompiers volontaires» et à l’exception des personnes qui ne sont qu’assimilées par la loi à des fonctionnaires ou à des employés de la municipalité;
2°  les cadets et policiers d’une autre municipalité, d’une communauté urbaine ou régionale ou d’une régie intermunicipale qui fournit des services de police à la municipalité ou dont tout ou partie du territoire est compris dans le district judiciaire dont fait partie celui de la municipalité;
3°  les membres du personnel électoral de la municipalité;
4°  les agents officiels des partis titulaires d’une autorisation valable pour la municipalité en vertu du chapitre XIII, leurs adjoints et les agents officiels des candidats indépendants à l’élection en cours.
1987, c. 57, a. 63.